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Le droit transitoire

Par   •  17 Septembre 2018  •  8 079 Mots (33 Pages)  •  505 Vues

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La validité de l’avenant dépend du droit en vigueur au jr de sa formation. Pr autant, les effets de l’avenant sont indissociables du ctt ancien mais quand même appréciés selon la loi nouvelle

- les promesses

* promesses unilatérales = l’ens des consentements a été exprimé sauf que le promettant a exprimé un double consentement et l’ens du ctt est arrêté dans la promesse. En revanche, le bénéficiaire n’a consenti qu’à la promesse laissant entendre qu’il n’a tjrs pas consenti au ctt et qu’il pourrait ne jamais le faire s’il ne lève pas l’option.

Si PUV et pas de levé d’option au 30 sept, validité promesse soumise au CC. Quel droit s’appliquera au ctt promis si bénéficiaire EX l’option ? Pas de rencontre.

Le consentement du promettant a déjà été exprimé, il a été figé sous l’empire du droit antérieur. On peut dire application du droit ancien car ts les éléments du ctt arrêtés avant l’eev de la loi. Mais bénéficiaire n’a jamais consenti avant l’ordo et ne consent qu’ensuite.

Article 9 : contrat « conclu » peut-on dire que ctts projetés avant cette date ont été conclu ? Art 9 ne dit pas ctt formé mais conclu. Ainsi, possible de dire que ctt projeté a été conclu avant la réforme, accord sur contenu du ctt mais pas de consentement.

Donc la promesse et le ctt sont soumis au droit ancien, il n’y a que la capacité du bénéficiaire peu ê appréciée eu égard à la loi nouvelle, au moment de la rencontre des consentements.

30/01

La simple détermination du moment où le Code civil cesse et l'ordonnance prend le relais est très nuancée. Les hypothèses intermédiaires sont nbreuses.

Situation d'un contrat conclu sous l'empire du Code civil mais qui n'est pas encore formé à l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Le contrat projeté est conclu, il ne peut plus varier, mais ce contrat a été arrêté avant sa formation. Le seul droit qui a logiquement vocation à s'appliquer au contrat projeté est le Code civil même si son application s'étend après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. La particularité du contrat projeté est de figer tout ou partie du contenu juridique d'éventuels contrats qui seront des contrats d'application, pour lesquels un volume, un prix, un délais... resteraient à débattre.

→ Le contrat cadre conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance mais contrat d'application formé seulement après. Le contrat cadre fixe tout ou partie du contenu juridique des futurs contrats d'application, et ce contrat cadre s'apprécie au regard du droit ancien. Mais un contrat d'application se forme postérieurement à la réforme, et le droit applicable devrait être celui de l'ordonnance.

La validité des contrats va s'apprécier au jour de leur formation, donc pas de pb chacun des contrats relèvent du droit au moment duquel il est conclu.

La qualification est commandée par les éléments essentiels d'un accord au jour où il est formé, donc la qualification des contrats d'application dépendent de l'ordonnance.

>Pb : concernant les effets, pour ce qui est de l'exécution ou de l'inexécution, on ne peut pas ignorer qu'un contrat d'application a son contenu juridique figé antérieurement par un contrat cadre.

Normalement un même contrat n'est régit que par une seule loi, on ne peut pas se référer à une application distributive.

Par principe tout contrat déclenche l'application du droit applicable au jour de sa formation, a priori seul le droit de l'ordonnance aurait vocation à s'appliquer. On soumet donc les effets de ce contrat à un droit nouveau et donc potentiellement contradictoire à ce que les parties avaient projeté au moment de l'élaboration du contrat cadre.

Effet perturbateur d'une situation qui a été ignorée par l'ordonnance. On porte atteinte au contrat cadre et à ce qu'on peut en attendre. De nvlles dispositions s'appliquent sans qu'on puisse y faire obstacle grâce au contrat cadre car pas possible de prévoir des clauses résolutoires en prévision d'un droit qui n'existait pas.

→ La possibilité pour le juge de refaire le prix, voir la possibilité pour le débiteur de refaire le prix en contemplation de l'exécution insatisfaisante qu'il impute à son cocontractant (Cf vers 1230).

Cette technique est nouvelle, le débiteur peut décider unilatéralement, tant qu'il n'a pas payé entièrement, de modifier le prix si le créancier cocontractant est la cause de la mauvaise exécution du contrat. Dans les contrats cadre on trouve une limitation de responsabilité, on plafonne les DI à X% du prix du contrat pour tous les contrats à venir. Mais quant on permet aujourd'hui à l'un tout seul de refaire le contrat, c'est toute l'infrastructure derrière le contrat qui change.

Autre ex : un contrat cadre à application successive, dont chaque application est subordonnée à une condition suspensive (ex : une autorisation pr chaque importation), si la condition se réalise elle n'a pas d'effet rétroactif, sauf accord conventionnel contraire, c'est l'inverse du droit ancien.

La règle nouvelle est l'inverse de l'ancienne, ne pouvait pas être prévue par le contrat cadre ancien.

Ancien article 1122 : on est réputé stipuler pour soi et pour ses ayants-droits, ceux qui reçoivent les droits du cocontractant sont par principe tenus par ses engagements.

Cette règle permet la continuation du contrat malgré le décès ou la dissolution du cocontractant.

Mais ce texte a été totalement oubliée par l'ordonnance. Aujourd'hui une personne physique contractante qui décède n'est pas garantie que ses héritiers seront tenus de ses engagements.

Il ne reste que la règle selon laquelle on ne peut s'engager que pour soit même, soit une règle contraire à l'ancien droit. Il n'y a plus de règle juridique qui contraindrait les héritiers à être tenus des engagements du défunt.

Le contrat cadre reste régi et garde ses effets, sauf un nouveau contrat d'application soumis au droit nouveau. Mais quid des conditions générales formées avant la réforme et portées à la connaissance, voir acceptées, par un

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