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La répartition des acquêts patrimoniaux

Par   •  11 Février 2018  •  2 763 Mots (12 Pages)  •  374 Vues

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Le nouveau code de la famille a consacré ce principe de droit musulman afin de garantir l'équité et la justice dans les rapports sociaux au sein de la famille. Mais cet article a soulevé une

B-Guide de gestion des acquêts et de leur répartition en cas de désunion

Pour la gestion d'un bien après la dissolution de mariage le droit marocain observe quatre principes :

La séparation des biens, la contribution aux fructifications, l’autonomie de la volonté et les règles générales de preuve.

Le principe de la séparation de biens est d'ordre public.

Le principe de la contribution on fructification et appliquée systématiquement.

L'autonomie de la volonté : le législateur a prévu un cadre contractuel. Contrat facultatif

libre choix de la gestion des biens

Les règles générales de preuve dans les quels il est tenu compte pour déterminer efforts de chacun.Comparaison entre la règle de contributions et les régimes d’acquêts : Afin de démêler les confusions réunion entre le régime de contribution en droit marocain les autres régimes : Les principaux régimes matrimoniaux: 1-La communauté universelle: les deux époux n'ont plus qu'un seul patrimoine à part les objets personnels. Avantage : protection du conjoint, l’inconvénient : solidarité des époux envers d’éventuels créanciers.

2-La séparation de biens: pas de patrimoine commun. Régime conseillé aux professions à risque, mais porte préjudice au conjoint sans ressources.3-La communauté des acquêts : Chacun des époux conserve, comme biens personnels, les biens acquis avant le mariage et ceux acquis par héritage ou donation durant le mariage. Mais les biens achetés pendant le mariage tombent dans la communauté. Chacun est responsable de ses dettes, et chaque époux peut gérer seul les biens de la communauté.4-La participation aux acquêts :

Conçu par les allemands et les suisses. Au mariage il adopte le régime de séparation de biens et à la fin de mariage c’est le régime de la communauté des acquêts qui est appliqué.

Les différences entre la règle de la contribution et les autres régimes : la règle de contribution aux fructifications est largement distincte des autres régimes matrimoniaux.

Les ressemblances : avec le régime de la communauté des acquêts et celui de la participation aux acquêts, en ce qui concerne les biens acquis après le mariage seulement.

Les divergences : dans les régimes de la communauté des acquêts et celui de la participation aux acquêts, les biens sont distribués par moitié, alors que le régime de la contribution c’est selon les efforts de chacun.Modèles d’actes envisageables pour la gestion des biens:

Les 2 époux ont la possibilité de recourir, au moyen d’un acte séparé, à l’un des acte suivants pour la gestion de leur biens :

-Prestation de services : lorsque l’un des époux possède un capital et l’autre ne possède que des qualifications, elle prendre soit la forme d’un contrat de travail ou de gérance,

-Société : où chacun apportera un capital.

-Société simple (sans p. juridique) : pour attendre un but commun, lucratif ou non.

-Séparation des biens : chacun possède ce qui est en son nom.

II-La contribution aux fructifications dans la pratique

Malgré les nouvelles mesures apportées par la réforme autorisant les époux à annexer à leur acte de mariage un contrat additif, gérant les aspects patrimoniaux de leur relation. Rares sont les couples marocains qui négocient un contrat de mariage dans lequel chaque conjoint impose ses conditions. Sur les 313356 mariages conclus en 2010, il n'y a eu que 139 cas où les couples ont établi un contrat séparé sur la gestion des biens matrimoniaux. 2011 n'a pas été plus prolifique. Seuls 609 contrats portant sur la gestion des biens matrimoniaux ont été paraphés, pour 325 415 mariages. Ignorance de l'existence de ce type de contrats, gênes et tabous à discuter de l'argent dans les relations matrimoniales naissantes expliquent à coté d’autres facteurs ce faible poids.

A- les entraves à l’application de la règle.

1-la défaillance de la sensibilisation et de la communication

La plupart des couples qui viennent se marier ne connaissent même pas l'existence du contrat aditif de mariage. Ils sont souvent surpris quand on leur demande s'ils veulent annexer à leur acte de mariage un contrat stipulant des clauses qu'ils définissent eux-mêmes.

Il semblerait donc que les accédants marocains à la vie maritale ne soient pas encore convaincus des vertus de l'article 49 et tombent souvent dans l’illusion et la méfiance au sujet des fructifications des biens matrimoniaux.

Les réticences en proviennent aussi de l’ignorance totale des procédures à suivre pour établir ce contrat.

D’où la nécessité d’établir un guide clarifiant le sens exact des dispositions et proposant aussi des contrats types.

2-l’influence des coutumes et des tabous :

Quand les adouls évoque le mot contrat, certains se sentent carrément offensés et lancent : “nous sommes là pour nous marier pas pour poser des conditions en cas de divorce”. Pour la plupart d'entre eux, parler de contrat lors du mariage est honteux».

Cette règle se heurte aux représentations et aux habitudes dominantes des familles marocaines qui considèrent inapproprié de parler des conséquences financières du divorce au moment de la conclusion du mariage.

. Parmi les raisons qui jouent un rôle important dans cette négligence, le poids des traditions. Souvent, les couples hésitent à inclure des clauses conventionnelles dans leur acte de mariage, au motif que leur démarche serait synonyme de méfiance vis-à-vis de leur futur conjoint. Soumettre à ce dernier des clauses telles que la répartition des biens financiers pour éviter les problèmes en cas de conflits, équivaudraient à envisager un divorce, ce qui n'est pas très «réjouissant» lorsqu'on est sur le point de se marier.

3-la

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