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L'information précontractuelle en droit des obligations

Par   •  22 Août 2018  •  3 239 Mots (13 Pages)  •  492 Vues

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Alors que dans l’arrêt Baldus, la Cour de cassation avait refusé de reconnaître une obligation d’information sur la valeur du bien en ne visant que l’acquéreur, l’article 1112-1, al. 2 du Code civil, ne distingue pas selon la qualité des parties ou leur position dans le rapport contractuel. Aussi, cet article confirme également la position adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2007 où elle avait été plus précise quant à la qualité des parties. La Haute Cour avait affirmé, au sujet de la vente d’un bien pavillon, que « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis » (Cass. 3e civ., 17 janv. 2007). Dès lors, on pouvait conclure que l’obligation d’information sur la valeur du bien ne pesait ni sur l’acquéreur profane, ni sur l’acquéreur professionnel.

Le nouvel article 1112-1 du code civil, issu de la réforme, consacre ces jurisprudences et les étend encore plus en ne distinguant pas selon que le contractant est : profane ou professionnel ou bien acquéreur ou vendeur. En effet, nulle part il n’est fait mention de la personne qui n’est pas tenue d’une telle obligation d’information sur la valeur. Ainsi, un vendeur pourra-t-il vendre un bien plus cher que sa véritable valeur sans qu’aucune obligation précontractuelle d’information ne pèse sur lui ? C’est une question à laquelle les juges seront confrontés.

Si le législateur a voulu consacrer la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, alors il suffira seulement de poursuivre la solution de ces jurisprudences. Néanmoins, puisqu’aucune distinction n’est faite par la loi, les juges ne peuvent écarter l’un ou l’autre des contractants et une autre question se révèle dans l’adage « Là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer ».

Dans le but de garantir un consentement libre et éclairé, l’obligation précontractuelle d’information a été étendue par la jurisprudence, puis consacrée par le législateur. Cette évolution de la notion a, en outre, emporté une reconnaissance partielle de la part de la loi de son régime juridique, développé auparavant par la jurisprudence. Cette reconnaissance partielle a pour finalité de sanctionner tout manquement au principe d’information et ainsi de protéger le consentement des contractants.

- La reconnaissance légale du régime juridique jurisprudentiel de l’information précontractuelle

L’article 1112-1 du code civil, issu de la réforme de 2016, a reconnu le régime juridique de l’information précontractuelle. Par le quatrième alinéa de l’article, le législateur a pris le contre-pied des solutions jurisprudentielles et est venu préciser son propre régime probatoire concernant l’information précontractuelle (A). Enfin, par le dernier des alinéas, le législateur a confirmé les sanctions, qui découlent du non-respect de l’obligation précontractuelle d’information, déjà acquises par la jurisprudence (B).

- Un régime probatoire précisé par la loi

L’alinéa 4 de l’article 1112-1 du code civil dispose qu’ « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». A priori, cet article vient rappeler le principe de droit commun de la preuve et n’est donc qu’une déclinaison de l’article 1353 du code civil - « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (al. 1). Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (al. 2) ».

Cette règle vient encadrer la détermination de la charge de la preuve qui doit, par conséquent, se dérouler en deux étapes.

Dans un premier temps, le contractant qui soulève un manquement à l’obligation précontractuelle d’information se doit de prouver que cette obligation existe et qu’il en est le créancier. Il doit ainsi apporter la preuve qu’une obligation d’information pèse sur son cocontractant. Puis, dans un second temps, une fois la preuve apportée par le créancier de l’obligation, il appartient au cocontractant, débiteur de cette obligation d’information, de prouver qu’il a bien exécuté son obligation. En pratique, il doit donc prouver qu’il a bien transmis au créancier l’information qu’il lui était due.

Mais cette disposition, mise en place par le législateur, est en totale contrariété avec le principe posé par la jurisprudence. En effet, dans un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Cass. 1ère civ., 25 févr. 1997). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a estimé qu’il appartient au débiteur d’une obligation précontractuelle d’information de prouver qu’il a bien remplit son obligation. Dans cette décision, elle avait opéré un revirement par rapport à l’article 1353 du code civil, concernant le principe de droit commun de la preuve.

En principe, la charge de la preuve pèse sur le créancier, à charge pour lui de prouver l’existence d’une telle obligation, et que celle-ci n’a pas été satisfaite par le débiteur. Mais cela reviendrait à rapporter la preuve d’un comportement négatif, prouver que le débiteur ne l’a pas informé d’une information déterminante de son consentement.

Or, cette démonstration est quasi-impossible ou tout du moins très difficile compte tenu de la nature de l’objet de l’obligation inexécutée. Si bien que, guidé par une vision solidariste de plus en plus grandissante en droit des contrats, la Cour a préféré protéger le contractant -le plus faible, souvent le consommateur- et inverser la charge de la preuve. La Cour a, par ailleurs, confirmé sa position et réitérer cette solution dans de nombreux arrêts ultérieurs (voir Cass.1èreciv., 15 mai 2002).

La Cour a justifié sa décision d’aménager la charge probatoire par la notion d’aptitude à la preuve (voir Étude de M. Jean-François Burgeliin, procureur général près la Cour de cassation). Selon elle, le débiteur de l’information est le plus apte à fournir cette information pour des raisons matérielles car il est le plus à même à se préconstituer une preuve que l’information a bien été fournie.

Le législateur a donc été à contre-courant

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