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Fiche tentative, droit pénal

Par   •  25 Juin 2018  •  2 448 Mots (10 Pages)  •  605 Vues

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».

- Portée : L’intention peut être tacite ; cela dépend de ses agissements. Elle est nécessaire.

2. Une intention prouvée

Doctrine : L’agent doit avoir conscience qu’il accomplit des actes devant entrainer une infraction pour que la tentative soit punissable. Il est indispensable que l’intention ait été extériorisée dans des actes matériels.

∆ L’intention coupable de l’infraction tentée est identique à l’intention coupable de la même infraction lorsqu’elle est consommée.

La preuve de cette intention résulte des actes accomplis en raison de leur caractère univoque.

Jurisprudence :

Arrêt Piazza 29 Décembre 1970 :

- Faits : Tentative de braquage.

- Attendu : « Les faits ainsi exposées réunissent tous les éléments légaux du crime de tentative de vol qualifié et notamment le commencement d’exécution caractérisé par des actes qui tendaient directement au crime avec intention de le commettre ».

- Portée : La tentative est qualifiée par les faits. L’intention coupable est explicite.

L’affirmation du commencement d’exécution ne suffit pas à qualifier la tentative punissable. En effet, il faut que ce commencement d’exécution ait été interrompu. L’infraction tentée est constituée lorsque le fait illicite n’est pas arrivé à son terme parce que le développement de l’activité infractionnelle de l’agent a été arrêté ou a manqué son effet par des circonstances indépendantes de sa volonté

II. La suspension du commencement d’exécution

D’après l’article 121-5 du CP, deux possibilités d’interruption sont présentes. Tout d’abord, il s’agit de la suspension du commencement d’exécution. La tentative n’est punissable que si le commencement d’exécution a été interrompu et, a contrario, il n’y a pas de tentative si l’auteur s’est arrêté lui-même. Si la tentative a été suspendue, il y a deux conditions exigées pour que la tentative soit punissable : L’interruption doit avoir été circonstanciée (A) et involontaire (B).

A. Une interruption circonstanciée

Doctrine :

 Circonstances extérieures : La tentative exige que l’interruption de l’action ait été la conséquence de l’intervention active de circonstances particulièrement extérieures à l’auteur de l’action. Ces circonstances doivent avoir un lien causal avec la suspension.

∆ L’acte de désistement empêche la reconnaissance d’une tentative punissable.

 Moment : L’interruption de l’action est définitivement établie en empêchant irrévocablement la consommation de l’infraction projetée. Le moment s’apprécie avant la consommation de l’infraction.

 Appréciation : L’interruption de l’action ou celle du désistement s’apprécie différemment selon la nature formelle ou matérielle de l’infraction. L’appréciation relève de l’irrévocabilité ; l’infraction ne doit plus être possible.

Jurisprudence :

Arrêt 22 Septembre 1967 :

- Faits : Suspension du commencement d’exécution dans le cadre d’une tentative de vol (fuite due à la peur).

- Attendu : « Le désistement est sans doute volontaire lorsque l’agent pénal a interrompu de lui-même, sans être influencé par des circonstances extérieures, son commencement d’exécution ».

- Portée : La peur est la cause de l’interruption. L’interruption est circonstanciée lorsque le désistement est involontaire ; la tentative peut être punissable.

Afin qu’il y ait tentative punissable, une interruption circonstanciée ne suffit pas, elle doit également être involontaire.

B. Une interruption involontaire

Doctrine : La loi exige, pour qu’il y ait tentative punissable, que l’interruption de l’action soit la conséquence de l’intervention de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent. Cette interruption peut être due à l’intervention d’une cause extérieure présentant les caractères de la contrainte (force de police). Le juge doit déterminer qu’elle a été la cause du renoncement.

∆ Désistement volontaire = L’agent s’est rendu compte que ce qu’il s’apprêtait à réaliser n’était pas bien. Désistement involontaire = L’agent a rencontré une difficulté.

Jurisprudence :

Arrêt 3 Janvier 1973 :

- Faits : Tentative de vol dans un magasin. Abandon involontaire ; les employés l’épiaient.

- Attendu : « Berchem n’avait renoncé à son intention première qu’en raison des circonstances ; tous les éléments constitutifs de la tentative de vol sont réunis pour caractériser le commencement d’exécution, des actes tendant directement au délit et accomplis avec intention de le commettre »

- Portée : L’interruption involontaire est caractérisée dès lors que l’abandon du commencement d’exécution a été interrompu qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

Arrêt 10 Janvier 1996 :

- Faits : Echec d’une tentative de viol par suite d’une déficience physique momentanée.

- Attendu : « Les juges ont caractérisé le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire »

- Portée : L’interruption de la tentative est involontaire.

Parfois, outre le fait que la tentative ait été suspendue, l’infraction peut se révéler être impossible. Ainsi, elle a manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.

III. Le manquement des effets de l’action en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur

Dans le cas présent, le commencement d’exécution a manqué son effet ; l’individu ne parvient pas à son objectif infractionnel fixé pour des raisons indépendantes de sa volonté. Concernant le résultat infractionnel,

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