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Etude comparée de la pratique de la succession légale dans le droit Français et le droit Philippin

Par   •  23 Octobre 2018  •  4 794 Mots (20 Pages)  •  535 Vues

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principes de la primogéniture et de la masculinité. Dans le premier, seul l’ainé avait vocation a succeder20, alors que dans le second, seuls les enfants males avaient droit à ce privilège21.

De telles differences entre les differents systemes juridiques objet de cette analyse vont se prolonger a l’analyse des conditions d’existence.

Conditions d’existence de la succession légale.

L’existence de la succession légale est énoncée dans la même logique en France et aux Philippines. Mais une étude minutieuse nous permet de constater que le législateur français n’a juste émis que des principes vagues laissés à l’interprétation du Juge. Alors que le législateur Philippin a essayé d’être plus précis. Mais au demeurant, quelques points mineurs différencient leurs appréhensions.

Il est universellement admis que La succession est un droit mortis causa, autrement dit qui ne s’acquiert qu’avec la mort du propriétaire des biens. Mais pour être légale, elle requiert en plus l’inexistence préalable d’un testament22.Toutefois, certaines précisions essentielles y sont apportées par le droit philippin en son article 960 du code civil. Lequel établit que la succession légale peut exceptionnellement être ouverte en présence d’un testament, lorsqu’il s’avère que le ou les légataires sont décédés avant le testateur23. Ensuite, elle peut être issue des défauts testamentaires. C’est le cas d’un testament nul ou invalidé par le droit, celui comportant une condition suspensive qui n’a pas eu lieu, ou encore lorsque le testament est imprécis sur l’identité des légataires. Enfin, la succession légale peut être ouverte suite à des défauts tirés de l’héritier. Ce dernier peut par exemple rejeter l’héritage, être incapable de la posséder, ou enfin n’avoir pas de substituants.

Cependant, contrairement au droit Philippin, le législateur français incorpore la disparition24et l’absence25comme motif d’ouverture de la succession légale. Il est alors demandé au Juge de prononcer respectivement un jugement déclaratif de décès ou encore un jugement de déclaration d’absence, qui pourraient ouvrir la voie à la succession des qu’ils sont enregistrés dans les registres de l’état civil. Si la personne disparue réapparait, tous les biens lui sont rendus.

Les successeurs légaux.

Dans un premier temps, la succession légale dans les systèmes français et philippins se fait sur la base de la proximité du lien de parente et en fonction du lien matrimonial. Mais avant d’analyser ces deux fondements du droit successoral, chacun des deux systèmes appréhende des motifs spéciaux d’exclusion d’un héritier qu’il convient d’analyser26.

En France, la première condition permettant de denier la qualité d’héritier a un prétendant est l’existence27. L’héritier est supposé exister au jour de l’ouverture de la succession, ou encore avoir été conçu28 lorsqu’il s’avère plus tard qu’il est né viable. Toutefois, certaines personnes vivantes et viables peuvent être exclues de la succession en raison d’une incapacité certaine appréciée par le Juge29. De plus, un héritier ne doit pas être indigne sous peine d’exclusion30.Le code de 1804 exprimait en trois motifs , auxquelles la modification de 2001 a ajouté des indignités facultatives. Sont donc strictement déclarées indigne des personnes qui à l’égard du défunt, sont condamnées pour meurtre ou tentative de meurtre, coupables d’une accusation calomnieuse capitale, ainsi que toute personne ayant omis de dénoncer une conspiration meurtrière dont il avait eu connaissance.

La modification du code civil par la loi du 3 Décembre 2001 viendra incorporer des indignités facultatives31, c’est-à-dire celles qui émanent d’une décision de justice, contrairement aux autres qui existent de facto. Le constat de l’indignité exclue le prétendant de la succession et lui fait perdre rétroactivement toutes prétentions sur l’héritage32.

Dans le pays de Justice Edgardo Parra, il est mis en lumière des motifs d’exhérédation différents. Le premier est d’exclure du champ de la succession légale l’héritier ab intestat qui combine cette qualité avec celle d’héritiers réservataires33.

De plus, un heritier intestat peut etre exclu de facon expresse ou implicite. Le premier pourrait découler d’une exclusion légalement expriméé d’un de ses frères par le de cujus,en l’absence d’une mention claire de la dévolution de ses biens aux frères non-exclus. Dans cette hypothèse, les juges philippins s’accordent à denier la qualite d’heritier au frere exclu et attribuer les biens aux freres restant.

La deuxieme exclusion implicite se fait lorsque par une disposition légale, le decede attribue la totalité de ses biens a une personne tierce, de sorte qu’il n’en existe plus qui puisse etre attribué à ses consanguins. Une telle situation soumettrait donc ces derniers à une exclusion implicite de la succession légale du défunt.

Dans un second temps, l’analyse des successeurs legaux exige qu’on se penche sur la determination des personnes ayant la capacité successorale. Les deux systemes juridiques objet de cette etude s’accordent à privilégier dans la succession la proximité du lien sanguin entre le de cujus et les survivants. La loi francaise, en son article 743 alinea 3 du code civil34, denomme ainsi sous le vocable de colatéraux privilégiés ses freres et soeurs. Une apprehension similaire est faite dans le droit philippin qui, suite à l’article 962 de son code civil, enonce dans la jurisprudence Ofelia Hernando Bagunu v. Pastora Piedad35 la regle de la proximité36.

A coté des heritiers consanguins, se trouve l’epouse qui a pleine vocation a succeder dans les deux regimes. En France,il est admis que le conjoint successible est celui toujours marié au defunt au moment du deces. L’article 732 du code civil range dans cette catégorie le conjoint marié, celui en instance de divorce, ou encore celui contre lequel une separation de corps est prononcée. Par contre sont totalement exclus conjoint divorcé, le concubin et les partenaires. Quant au legislateur philippin, il s’est contenté d’affirmer, dans l’article 961 du code civil, que le conjoint survivant herite. C’est grace à la jurisprudence heirs of the late mario v. chanliongeo37 , que les modalités du partage entre l’epoux survivant et les enfants ont été fixées.

II- La règle de l’ordre dans la succession

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