Entreprises en difficultés
Par Junecooper • 21 Août 2018 • 2 200 Mots (9 Pages) • 531 Vues
...
d’application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers La personne physique qui ne relève pas du Code de commerce peut être soumise aux procédures de surendettement. C’est le sens de l’article L. 333-3 du Code de la consommation visé par la deuxième chambre civile, devenu article L. 711-3, affirmant la subsidiarité du régime consumériste. Les régimes s’articulent de telle manière qu’aucune personne physique ne puisse en principe être privée d’un régime de traitement de ses difficultés. La seule qualité d’associé unique et de gérant ne suffit pas à l’exclure du champ d’application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers. Cette seconde affirmation est tout aussi satisfaisante que la première. Une expression similaire a déjà été utilisée à propos du gérant d’une SARL (Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, n° 08-19.984, M. c/ Trésorerie générale de l’Essonne et a. : JurisData n° 2010-051170 ; JCP E 2010, 1190 ; JCP E 2010, 1357, note Ch. Lebel ; JCP E 2010, 1296, § 2, obs. Ph. Pétel ; RD bancaire et fin. 2010, comm. 147, obs. S. Piedelièvre ; Rev. proc. coll. 2010, comm. 38, S. Gjidara-Decaix ; Rev. proc. coll. 2010, comm. 149, B. Saintourens ; D. 2010, p. 321, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2010, p. 437, obs. G. Paisant ; LEDEN avr. 2010, p. 3, obs. Rubellin ; Dr. et proc. 2010, p. 156, obs. Bazin ; Dr. et patrimoine oct. 2010, p. 93, obs. F. Macorig-Venier ; Defrénois 2010, p. 1472, obs. D. Gibirila ; RJ com. 2010, p. 305, note J.-P. Sortais. - V. aussi Cass. 2e civ., 12 avr. 2012, n° 11-10.228, F-P+B, épx B. c/ Sté Neuilly contentieux Cape Sud : JurisData n° 2012-007081 ; JCP E 2012, 1338, notre A. Cerati-Gauthier ; Contrats, conc. consom. 2012, comm. 220, obs. G. Raymond ; RD bancaire et fin. 2012, comm. 129, obs. Piedelièvre ; Rev. proc. coll. 2012, comm. 119, obs. S. Gjidara-Decaix ; D. 2012, p. 1120, obs. Avena-Robardet ; D. 2013, p. 950, obs. Aubry ; Rev. sociétés 2012, p. 395, obs. Ph. Roussel Galle ; Gaz. Pal. 2012 , p. 2252, obs. F. Reille ; BJED 2012, p. 208, obs. Favario). La solution est-elle pour autant pleinement satisfaisante ? La procédure de surendettement est-elle adaptée à la situation de l’associé gérant d’EURL ? Y trouvera-t-il des mécanismes utiles à assurer son rétablissement ? Une partie de la réponse dépendra de la nature de ses dettes. Si, comme en l’espèce, l’associé est avant tout tenu de dettes non professionnelles (impôts et taxes, mensualités et soldes de différents prêts immobiliers, pension alimentaire pour son fils, charges courantes afférentes à son habitation, assurance, EDF, eau...), la procédure de surendettement est la plus à même à accompagner le débiteur de bonne foi dans le traitement de ses difficultés, les textes définissant l’état de surendettement comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. L’existence d’un passif professionnel ne ferait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de surendettement (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 99-04.058 : JurisData n° 2000-006733. - Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 02-04.095 : JurisData n° 2004-021991 ; Bull. civ. II, n° 36 ; Contrats conc. consom. 2005, chron. 1 ; JCP N 2004, 1288. - Cass. 2e civ., 15 nov. 2007, n° 05-15.094 : JurisData n° 2007-041446 : RD bancaire et fin. 2008, comm. 50, obs. Piedelièvre. - Inversement, lorsque les dispositions du livre VI du Code de commerce sont applicables, la procédure de surendettement des particuliers est impossible, même si l’endettement a une origine purement privée, V. Cass. 2e civ., 2 juill. 2009, n° 08-17.356 : JurisData n° 2009-049169 ; Bull. civ. II, n° 184 ; RD bancaire et fin. 2009, comm. 170, obs. S. Piedelièvre ; Rev. proc. coll. 2010, comm. 46, obs. B. Saintourens. - Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 09-15.106, F-D : JurisData n° 2010-005500 ; Rev. proc. coll. 2010, comm. 199, obs. S. Gjidara-Decaix. - Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 10-24.068 : JurisData n° 2012-000565 ; Rev. proc. coll. 2013, comm. 120, obs. S. Gjidara-Decaix ; Contrats, conc. consom. 2012, comm. 108, G. Raymond) mais il n’en serait pas tenu compte dans l’appréciation de la situation de surendettement. Par ailleurs, le passif professionnel ne pourrait être que partiellement traité. Aujourd’hui, il peut l’être en principe quelle que soit son origine (alors qu’avant la loi du 1er août 2003, les textes proposaient des différences de traitement selon la nature de la dette : le rééchelonnement était exclu pour les dettes « fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale »). L’article L. 711-4 du Code de la consommation fait une liste limitative des dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Il s’agit des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Le passif professionnel peut donc faire l’objet des mesures imposées ou recommandées par la commission. En revanche, ce passif est exclu si la situation du débiteur est telle que la commission propose l’application de la procédure de rétablissement personnel. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement évoquées précédemment, la commission de surendettement peut soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non-professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est régie par les articles L. 741-3 et suivants du Code de la consommation. Elle entraîne l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles du débiteur (à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à L. 711-5 du Code de la consommation), des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques et de la dette résultant de l’engagement que
...