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Droit pénal général Memento

Par   •  2 Février 2018  •  5 290 Mots (22 Pages)  •  446 Vues

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L’école néoclassique :

La devise de l’école néoclassique présentée par Guizot, Rossi, Jouffroy et Ortolan « punir pas pus qu’il n’est juste, pas plus qu’il n’est utile ».

Pour les néoclassiques, l’homme est libre et par conséquent engage sa responsabilité quand il commet une infraction. Donc la sanction doit être en fonction de la gravité de l’infraction et du degré de culpabilité de l’auteur.

Contrairement aux classiques, les néoclassiques préconisent l’individualisation des sanctions.

L’école positiviste :

Développée essentiellement par Lombroso, Ferri et Garofalo. Contrairement aux classiques et néoclassiques, les positivistes considèrent que l’homme n’est pas libre mais peut avoir des dispositions au crime et peut être dangereux par nature.

La doctrine positiviste, scientifique et déterministe considère que les personnes dangereuses sont identifiables et par conséquent peut être neutralisées définitivement ou temporairement par l’application des mesures de sûreté. Ces mesures peuvent être appliquées même avant la commission de l’infraction.

Les écoles de défense sociale :

L’école italienne de défense sociale à l’initiative de Gramatica propose l’organisation du procès pénal autour du seul procès de défense sociale.

L’école française appelée, défense sociale nouvelle dont le chef de fil est Marc Ancel (1954) qui propose des mesures individuelles en vue de la réinsertion et la resocialisation, tout en maintenant le procès pénal au sens classique.

Les mesures de défense sociale ne s’arrêtent pas au prononcé du jugement et doivent porter également sur l’exécution des sanctions (révision des mesures, sursis, etc.).

Première partie : Le principe de légalité des délits et des peines

Le droit pénal actuel est un droit légaliste. L’ensemble du système pénal est organisé autour de textes de lois qui déterminent préalablement les infractions : les interdits (incriminations) et sanctions (peines et mesures de sûreté). L’élaboration de ces lois est considérée dans son sens strict, par les autorités bénéficiant de la légitimité populaire, à savoir le parlement.

Le principe légaliste s’applique aussi bien au droit de fond que de forme.

Chapitre 1 : Justificatifs du principe de légalité des délits et des peines

Le principe de la légalité des délits et des peines, caractérisé par sa permanence, trouve sa justification comme garant de la sécurité juridique et des libertés dans la mesure où tout ce qui n’est pas interdit est permis.

Le principe légaliste est une manifestation de l’Etat de droit et des séparations des pouvoirs.

Le principe légaliste est une norme internationale (déclaration universelle des droits de l’homme 1948, pacte international relatif aux droits civils et politiques) qui a valeur constitutionnelle dans de nombreux pays.

L’article 3 du Code pénal dispose que « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées.

Chapitre 2 : Conséquences du principe de légalité des délits et des peines

Le principe légaliste emporte des conséquences au niveau de la production de la norme et au niveau de la mise en œuvre de cette dernière. Aussi, interpelle-t-il le législateur et le juge.

Conséquences législatives :

Le principe de la légalité des délits et des peines impose l’adoption préalable d’un texte définissant en des termes généraux l’incrimination et la sanction.

Donc nécessité d’un texte, car pas d’infractions sans texte. Ce texte doit présenter nombre de caractéristiques : émanant du pouvoir législatif (représentant du peuple) ; précis (incrimination large viole le principe légaliste.

Cette rigueur ne doit pas paralyser la poursuite du phénomène criminel par essence évolutif, le législateur peut adopter des termes généraux pour désigner les moyens par exemple, sans porter préjudice au principe légaliste (ex : quelque soit le moyen utilisé, par tout moyen, etc.

Conséquences judiciaires :

Le principe de la légalité des délits et des peines encadre la fonction du juge répressif. Ce dernier ne peut créer des infractions ou des peines et doit se limiter à une interprétation stricte du texte de loi.

L’interdiction faite au juge répressif de créer des incriminations ou des sanctions signifie que le juge ne peut prononcer de condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction dont la qualification doit être faite avec exactitude.

Le juge ne peut pas infliger des sanctions autres que celles contenues dans le texte d’incrimination, il ne peut pas prononcer des peines supplémentaires si elles ne sont pas prévues par le texte (ex : emprisonnement et amende si cette dernière n’est pas prévue ; publication de la décision de condamnation si elle n’est pas prévue ou pour une durée supérieure à celle fixée par la loi qui est de un mois « art 48 du CP ».

La fonction interprétative du juge est encadrée par le principe d’une interprétation stricte. Ce principe exclue l’interprétation analogique qui tend à étendre le texte à des situations non comprises dans le texte mais qui lui sont voisines.

Les méthodes généralement retenues sont l’interprétation littérale ou l’interprétation téléologique.

L’interprétation littérale s’attache aux termes du texte de loi applicable ce qui suppose que ce dernier est précis et bien rédigé, ce qui n’est pas toujours le cas.

Le juge interprète téléologiquement le texte de loi en prenant en considération le but poursuivi par le législateur

Chapitre 3 : Champ d’application de la norme pénale

Le champ d’application de la loi pénale est limité dans le temps et dans l’espace.

Dans le temps, le principe de légalité des délits et des peines a pour corolaire, le principe de non rétroactivité de

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