Droit du crédit
Par Orhan • 3 Septembre 2018 • 28 991 Mots (116 Pages) • 390 Vues
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rien. Il peut cependant arriver que plusieurs créanciers participent simultanément a la même procédure civile d’exécution, les mêmes saisies sur l’actif du débiteur dans ce cas on dit qu’il y a concours entre créanciers. Chaque créancier vient en concours avec les autres.
Art 2284 : l’engagement du débiteur portent sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et a venir.
Art 2285 : les biens du débiteur sont de gage commun de ses créanciers. Le prix s’en distribuent entre eux par contribution.
Donc lorsqu’on a plusieurs créanciers qui agissent en même temps sur le patrimoine du débiteur on va partager le produit de ces saisies entre chacun de ses créanciers.
Tout cela si on se contente de recourir aux mécanismes offerts par le droit commun. D’où l’idée d’anticiper ce risque, pour augmenter ses chances d’être payé, le créanciers va utiliser d’autres techniques destinées à garantir l’exécution par le débiteur de son obligation. C’est ici qu’apparaissent les suretés qui vont compléter les moyens offerts par le droit commun pour rassurer le créancier et faire en sorte qu’il continue de faire confiance.
La notion juridique de suretés
Il s’agit ici de pallier autant que possible aux risques vu précédemment et aux insuffisance du droit commun pour faire face. Les suretés sont donc des modalités de garanties. On peut avoir des garanties qui ne sont pas des suretés. La notion de suretés est une notion plus spécifique que celle des garanties. Au regard de ce que le droit commun des obligations fourni on peut déjà tirer profit. Il y a des garanties inhérente a toues les obligations : action oblique et action paulienne.
Certaines garanties découlent de la nature même de l’obligation. Celui qui procède à un contrat synallagmatique.
La technique de la compensation : un débiteur me doit 100, je lui doit moi-même 50. Les 100 que le débiteur me doit normalement peuvent être appréhendés par n’importe quel autre créancier, il ne me sont pas spécifiquement réservé mais comme par rapport aux autres je suis dans une situation particulière car je lui doit 50. La technique de compensation me permet de faire la différence entre ces 100 et 50 pour arriver au résultat que le débiteur ne me doit plus que 50. La compensation m’a servi de garantie car je suis moi-même débiteur. La compensation a servi de garantie. C’est un instrument dérogatoire. J’augmente mes chances d’être payé par rapport aux autres créanciers.
Autre exemple : l’exception d’inexécution. J’ai le droit en tant que créancier de ne pas exécuter ma prestation si le débiteur lui-même n’exécute pas son obligation. Donc en tant que débiteur j’ai tout intérêt a exécuter mon obligation.
Autre exemple : résolution du contrat pour inexécution. Le débiteur n’exécute pas sa prestation. Les textes du code civil me permettent a moi créancier de rompre le contrat si l’inexécution est suffisamment grave. Le fait de pouvoir utiliser ce mécanisme est censé inciter le débiteur a correctement s’exécuter.
Les garanties qui dérivent de la modalité d’une obligation :
La solidarité passive avec un créancier et 2 codébiteurs (cours RGO). Si un débiteur ne paie l’autre est censé payé pour le tout. Autrement l’insolvabilité d’un codébiteur se révèle elle peut être pallier par la solvabilité des autres codébiteurs solidaires, chacun est censé devoir payer intégralement la dette. C’st un moyen de renforcer les chance de paiement au créancier. C’est un mécanisme général prévu par le code civil pour pallier au risque majeur d’insolvabilité.
La technique de la délégation imparfaite (cours RGO): l’engagement du délégué s’ajoute et ne remplace pas l’engagement initial du déléguant envers le délégataire.
La on était en droit commun des obligations. On peut aussi évoquer une autre branche du droit pour créer des techniques de garantie dont le rattachement aux suretés n’est non plus évident. C’est le droit des biens. Il existe en droit des biens des techniques particulières. Une technique de fait, c’est le constat qu’une personne détiennent matériellement un bien qui appartient au débiteur. C’est le droit de rétention, c’est une garantie très efficace du paiement du créancier. Ex : un véhicule qu’on revend ultérieurement sauf que le 1er acquéreur n’a pas payé le vendeur mais il a déjà revendu le bien qu’il acquis. Il peut très bien avoir gardé les doc administratif à l’usage du véhicule. En les gardant il garde un droit de rétention très efficace. Il empêche l’utilisation du bine acquis. Autre ex : un garagiste qui effectue des prestations de réparations sur un bien. Tant que ce garagiste n’est pas payé il a tout intérêt a exercer son droit de rétention sur le bien qu’il répare. Il en a le droit. Voilà encore un exemple de garantie qui pallie ici a un risque de non paiement par le débiteur.
Ce droit de rétention est-il en soit une suretés ? Ceci a été discuté par la doctrine. Le droit de rétention est au moins une composante de certaines suretés identifiées comme telles par le code civil. En principe le débiteur comme garantie transmet un bien.
Les suretés sont des garanties. Elles ont pour finalité de prévenir l’inexécution de son exécution par le débiteur et sa suppléer a l’inexécution du non paiement.
Qu’est-ce que cette garantie a de spécifique ? L’idée est que la sureté repose sur une technique particulière qui consiste en l’adjonction d’un droit supplémentaire au droit de créance principal du créancier sur le débiteur. Donc elle a pour effet de rajouter a ce droit de créance initial un titre de garantie.
On a 3 caractéristique communes a toute suretés.
Une finalité spécifique plus précisément la sureté vise a garantir le paiement de la créance en améliorant le sort du créancier a un avantage. C’est ce qui fait la différence entre une sureté et une garantie par exemple de droit de gage général.
Un effet spécifique. En quoi consiste cet effet spécifique ? La mise en œuvre de la sureté a pour effet de satisfaire directement le créancier en lui procurant un paiement total ou partielle de sa créance. En mettant en œuvre la suretés le créancier va être directement satisfait soit totalement soit partiellement. Or ce n’est pas le cas d’une garantie.
La sureté est une technique spécifique en ce qu’elle donne au créancier un droit d’agir supplémentaire
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