Droit des sûretés (réelles)
Par Plum05 • 13 Mai 2018 • 6 110 Mots (25 Pages) • 472 Vues
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Le privilège ordinaire des salaires.
Peuvent s’en prévaloir : les salariés, les apprentis, les enfants ayant travaillé sur les exploitations agricoles de leurs parents, le conjoint ayant participé plus de dix ans à l’activité de son époux/épouse.
La C. Cass considère que le créancier subrogé peut se prévaloir du privilège des salaires. En effet, le privilège est une sûreté, c’est-à-dire un accessoire de la créance. De plus, en permettant au créancier subrogé de bénéficier de ce privilège, on l’encourage à se substituer à l’employeur défaillant et ainsi on vient protéger le salarié qui est l’objectif de ce privilège.
Les créances de rémunération c’est-à-dire tous les éléments de salaires dus à raison du travail fourni. Il faut ajouter tous les avantages accessoires et complémentaires par exemple les primes. Ne bénéficient pas du privilège des salaires les remboursements de frais. Ch. So 15/03/1983 : le privilège des salaires concerne la rémunération des six derniers mois d’exécution du contrat de travail.
Le privilège ordinaire des salaires garantit également certaines indemnités : indemnités de fin de CDD, de précarité (intérimaires), dues en cas de rupture d’un contrat de travail pour cause de maladie ou accident du travail, de congés payés, de licenciement mais sous une limite de montant.
Le super-privilège.
Arts. L3253-2 CT et L625-8 C. Com. Il ne s’applique qu’à l’occasion d’une procédure collective. C’est la créance qui est réglée avant toute autre dans le cadre de la procédure collective. La créance super-privilégiée doit être réglée immédiatement dans la limite d’un mois de salaire et sous réserve des disponibilités de la procédure.
Rémunérations des soixante derniers jours de travail qui précèdent l’ouverture de la procédure collective. Sont également garanties un certain nombre d’indemnités : congés payés, préavis, etc. La limite en montant est de deux fois le plafond de la sécurité sociale par période de trente jours.
Les privilèges de la procédure collective.
Le privilège de conciliation.
Lorsqu’une entreprise connait une difficulté économique, financière, sociale, elle peut solliciter du Président du tribunal l’ouverture d’une procédure de conciliation. Cette procédure implique que le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements ou alors ait cessé ses paiements depuis moins de 45 jours. Le Président désigne un conciliateur qui va organiser des négociations entre les débiteurs et ses principaux créanciers.
Pour encourager les créanciers à courir le risque de la conciliation, le législateur a instauré à l’art. L611-11 C. Com le privilège de conciliation. Ce privilège garanti les créanciers ayant fourni un nouveau bien nouveau service ou nouvel apport de trésorerie au débiteur à l’occasion d’une procédure de conciliation ayant aboutie à un accord homologué.
Lorsque le privilège de conciliation est reconnu, le créancier voit sa situation s’améliorer en cas d’ouverture d’une procédure collective. Sont classés au 3ème rang les créanciers titulaires d’un privilège de conciliation. Depuis l’ordonnance du 12/03/ 2014, les créanciers titulaires d’un privilège de conciliation n’ont pas à subir les délais de remboursement fixés par le plan de sauvegarde ou de redressement.
Le privilège des créances ultérieures.
L’idée est de financer le débiteur en difficulté qui est l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Les créances garanties peuvent être nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure.
Ces créances doivent en plus remplir un critère d’utilité. Elles doivent être nées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite d’activité ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. On considère qu’une créance est utile à la procédure dès lors qu’elle se rattache à une opération, à une activité qui sert les intérêts de la procédure.
Lorsque la créance remplie ces trois critères, le créancier a droit à un paiement prioritaire dans le cadre de la procédure. Les créanciers titulaires de privilège a droit à un paiement sans échéance, c’est-à-dire sans délai par rapport aux autres créanciers de la procédure.
Les privilèges généraux mobiliers.
Les privilèges généraux mobiliers n’ont pas besoin d’être publiés pour pouvoir produire effet et être opposables aux tiers. Deux exceptions : le privilège du trésor et ainsi que le privilège des caisses de sécurité sociale ne sont opposables aux tiers qu’en cas de publicité.
Le privilège du Trésor.
Il existe des privilèges du Trésor qui sont énoncés au sein des arts. 1920 et suivants CGI. Le privilège du Trésor pour être efficace à l’occasion de la procédure collective doit avoir été publié. Si jamais il n’est pas publié, le trésor public est traité dans la procédure collective comme un créancier chirographaire. La publicité s’impose lorsque plusieurs conditions sont satisfaites :
- Il faut que le débiteur soit une personne morale de droit privé ou un commerçant.
- Il faut que le montant de la créance fiscale excède 15000 euros au titre d’un poste comptable.
- Il faut que l’impayé soit ancien. En l’occurrence, il faut que la créance d’impôt soit exigible depuis 9 mois après qu’un titre exécutoire ait été émis ou qu’une majoration pour retard soit due.
Le privilège des organismes de sécurité sociale.
Ce privilège a été étendu aux organismes de prévoyance complémentaire ainsi qu’aux organismes de retraite complémentaire. Les créances garanties par ce privilège sont les cotisations, les majorations, ainsi que les pénalités. Il ne peut jouer à l’occasion de la procédure collective qu’en cas de publicité. La publicité n’est obligatoire que si certaines conditions sont satisfaites :
- Il faut que le débiteur soit éligible aux procédures collectives. (activité professionnelle indépendante).
- Il faut que la créance excède un certain montant.
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