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Droit des obligations 2016

Par   •  8 Juillet 2018  •  30 578 Mots (123 Pages)  •  375 Vues

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Obligation de faire, ne pas faire ou donner

C’est la classification classique, elle apparaissait dans le cc de 1804, elle a disparu à la suite de la réforme de février 2016.

- Obligation de faire : le débiteur s’engage à effectuer une prestation positive à l’égard du créancier

- Obligation de ne pas faire : le débiteur s’engage à une abstention, par exemple obligation de non-concurrence.

- Obligation de donner : Ici sens juridique = obligation de transférer la propriété d’un bien. Cette obligation est contestée dans son existence même. Le transfert de propriété s’opère en principe automatiquement dès l’échange des consentements, même si l’objet n’est pas encore délivré. Cette règle solo consensus n’est que supplétive (pas impérative), on peut l’écarter par un accord de volonté. Dans le contrat de vente on peut donc prévoir une règle différente, par exemple que le transfert de propriété ne se fera qu’à la délivrance ou qu’au paiement du prix. Donc pas véritable obligation de transférer la propriété puisque dès l’accord la propriété a été transférée automatiquement.

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Obligation pécuniaire et obligation en nature

L’obligation pécuniaire est l’obligation de verser une somme d’argent.

L’obligation en nature est autre que le versement d’une somme d’argent.

Cette opposition est importante lorsque l’on réfléchi à l’exécution forcée de l’obligation. Pour une obligation pécuniaire on va faire saisir des biens par un huissier, on obtiendra exactement ce qui a été promis. Pour les obligations en nature c’est bien plus compliqué, l’entrepreneur qui n’a pas construit exactement la maison comme on voulait devra verser des dommages et intérêts pour compenser le préjudice.

Paragraphe 2 :Les sources des obligations

Les obligations sont dans le livre III,Titre 3 : Des sources d’obligation.

Art. 1100 : Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.

Art. 1100-1 : Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

- Deux sous catégories au sein des actes juridiques : conventionnels comme le contrat (rencontre des volontés) ou unilatéraux dans lesquels une volonté unique va créer des effets de droit comme le testament ou reconnaissance d’un enfant.

Art. 1100-2 : Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.

- Une personne fait quelque chose, la loi y attache des effets juridiques. Ici l’effet de droit n’est pas recherché par la personne.

« Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. »

- Encore deux sous-catégories.

- Responsabilité extracontractuelle : la responsabilité vient d’un fait juridique illicite, on a fait une faute volontaire (délit) ou involontaire (quasi-délit) qui a causé un dommage à quelqu'un d’autre, on est obligé de réparer ce dommage.

- Autres sources d’obligations :

- Art. 1300 le quasi-contrat, ici le fait juridique est licite. Ex : Fuite chez le voisin absent, j’appelle le plombier et je paie la facture. Pas d’accord de volonté entre moi et le voisin, mais l’acte est licite, ce comportement est honnête et normal, de ce fait juridique la loi va faire naître un quasi-contrat, une obligation à la charge du voisin de rembourser le coût du plombier.

- Obligations qui naissent de l’autorité seule de la loi. La loi attache à une situation de fait la création d’obligation indépendamment de tout fait de l’homme. Ex : l’existence d’un lien de filiation donne naissance à certaines obligations comme l’obligation alimentaire. Ces obligations purement légales sont étudiées dans toutes les matières spécifiques (lien de filiation = droit de la famille).

Paragraphe 3 :Les sources du droit des obligations

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L’évolution du droit des obligations

Jusqu’à cette année les textes étaient très stables, quasiment tous les textes dataient de 1804. En revanche le fond du droit des obligations a changé, énorme jurisprudence qui s’était construite, la Cour de cassation a fait un travail remarquable d’interprétation et de création du droit des obligations. C’était devenu un droit jurisprudentiel. Le côté positif est que les évolutions du droit sont faites par des magistrats très spécialistes qui s’adaptent prudemment aux besoins de la société. Mais il y avait aussi tous les défauts d’un droit jurisprudentiel, c’est casuistique, obscure, dur à interpréter (que signifie cet arrêt, que voulait la Cour de cassation). Inévitablement, dans le droit jurisprudentiel, il y a des revirements, des hésitations... Ce qui était une difficulté majeure de la matière.

De plus il y a des sources supra législatives c'est à dire les droits fondamentaux qui ont une influence croissante = influence du Conseil constitutionnel et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Influence du droit de la consommation et du droit communautaire qui prend une importance croissante, les directives se sont multipliées en droit de la responsabilité comme en droit des contrats, on discute aussi de l’élaboration d'un Code civil européen, accueil très variable (super ou inadmissible). Le sujet plane au-dessus du droit national des obligations.

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La réforme du droit des obligations

Cette réforme est sur la table depuis plus de 10 ans. Le problème fondamental était que le droit des obligations était devenu jurisprudentiel, cela posait un problème d’accessibilité et de lisibilité du droit. Empêchait la France de peser dans

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