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Droit des Obligations imprévision

Par   •  27 Février 2018  •  3 874 Mots (16 Pages)  •  416 Vues

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En l’espèce, la redevance va perdre alors tout intérêt à cause de la dévaluation monétaire qui a eu lieu pendant les années suivantes. L’obligation n’a donc alors plus vraiment de cause , puisque la contrepartie n’est pas suffisante pour assurer l’équilibre des prestations. L’un des contractants, en l’espèce le propriétaire du canal, se retrouve en situation de faiblesse vis-à-vis de l’autre partie. Le propriétaire pourrait donc être amené à la ruine suite à la redevance qui n’a pas changé depuis 3 siècles et la différence avec le prix actuels des eaux qui a augmenté.

Ensuite, le bouleversement de la situation économique pourrait être assimilé à une force majeure. De plus , les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Or , le créancier qui exige l’exécution de l’obligation de son débiteur alors que sa prestation ne correspond plus à la contrepartie, n’agit pas de bonne foi.

Enfin, les parties tiennent en principe compte, au moment de la conclusion du contrat, des changements prévisibles. On peut donc en déduire que le cocontractants , en situation de faiblesse , en soit le propriétaire du canal, n’aurait pas signé ou à d’autres conditions, si il avait prévu à l’avance et en connaissant les bouleversements ultérieurs , les éléments nouveaux qui surviendraient. Il existe donc , dans tous les contrat à exécution successive, une clause rebus sic stantibus (tant que les choses restent à l’état).

Estimant donc effectivement que la taxe n’était plus en rapport avec les frais d’entretien du canal, on peut donc penser qu’il y a une nécessité de réviser la convention pour l’égard d’équité. La cour d’appel avait donc décidé de l’élever. Cependant , il ne fut pas ainsi. La Cour de cassation jugea que l’iniquité était indifférente et fit prévaloir l’intangibilité du contrat.

B) La prédominance de l’intangibilité du contrat

Aucune affaire n'est plus significative que celle du Canal de Craponne. Les arguments pour admettre la révision du contrat peuvent être combattus. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour affirmer que le juge violerait la force obligatoire de la loi des parties, sur fondement de l’article 1134 (1) et peu importe que l’équité soit remise en cause ou non , et qu’il n’a donc aucun moyen de réviser les contrats sous motifs de l’imprévision (2)

- : L’article 1134 du Code Civil : fondement de la force obligatoire du contrat

A l'occasion des contrats de remplacement militaire rendus plus onéreux par la survenance de la guerre de Crimée, la Cour de cassation de la chambre Civile du 9 janvier 1856 et du 11 mars 1856 avait déjà censuré les décisions des cours d'appel, qui avaient admis leurs résiliations.

Dans cet arrêt, la cour de cassation surpasse le problème lié au fait que le contrat en l’espèce soit antérieure au Code civil de 1804, dans lequel l’article 1134 qui exprime la force obligatoire est applicable. Elle pose alors le principe selon lequel cet article « n’est qu’une reproduction des anciens principes constamment suivis en matière d’obligation conventionnelle ».

Donc que le contrat soit antérieure ou non au Code Civil, n’empêche en aucun cas l’application de l’article 1134 du Code civil.

L'article 1134 du Code civil, texte général et absolu, impose qu’aucune considération de changement profond des circonstances affectant l’équité du contrat peut venir permettre au juge de modifier le contrat. La loi du contrat , donc le principe de la force obligatoire du contrat s'impose au juge de la même façon qu’aux parties.

L’arrêt estime aussi que la règle applicable par l’article 1134, c’est-à-dire que le contrat vaut loi pour les parties et « général et absolue », va venir s’appliquer aux contrats dont l’exécution s’étend dans le temps. On va venir appliquer ici la règle de l’intangibilité des contrats. Le juge ne pourra apporter aucune modification à la convention en l’espèce, même en vertu de l’équité, injuste soit-elle.

2: Application de la force obligatoire du contrat au dépend de l’équité

D’abord, le juge ne doit recourir à l’équité que dans le silence du contrat selon l’article 1135 du Code Civil. Le juge en l’espèce , n’avait rien à interpréter. En effet, l’objet et la matière du contrat

sont toujours présentes comme les obligations de chacune des parties. Le contrat dans notre arrêt n’avait aucune ambiguïté : le prix était fixé de manière invariable. Donc la seule modification qui a été apporté au contrat et que lors des années suivantes, l’augmentation du prix à provoquer que le propriétaire dépense donc une somme qui est supérieure à celle qui lui ai donnée en contrepartie. Mais la finalité réside dans le fait que aucune conditions essentielles du contrat n’a été touché. Or on ne peut recourir à l’équité que dans le cas de silence de la loi , ou du contrat , ce qui n’étais en aucun cas le cas en l’espèce. Les juges du fond, qui avaient modifié le prix par équité ont donc violé l’article 1134. Le contrat subsiste donc et doit s’exécuter sans que l’imprévision ne puisse y porter atteinte.

Cet arrêt de la Cour de cassation qui refuse la théorie de l’imprévision, ne sera pas toujours stable le Conseil d’Etat, Gaz de Bordeaux du 30 mars 1916, accueillera au contraire la théorie de l’imprévision qui sera vu plus tard.

Ensuite, contrairement à la force majeure, l’imprévision ne rend pas l’exécution impossible mais seulement plus difficile, sous peine d’insécurité juridique. Il s’agit ici d’un argument en faveur de la solution retenue par la Cour de cassation.

En l’espèce, aucune force majeure n’a été retenue ici , l’exécution des prestations est devenue certes difficile et onéreuse mais pas impossible , et qu’on ne peut pas considérer non plus , qu’il y est un cas de lésion, car le déséquilibre en l’espèce, n’a pas pour origine une inégalité dans les prestations au départ, mais dans un bouleversement extérieur au contrat et postérieur à la conclusion de ce dernier.

L’enrichissement sans cause pourrait aussi être invoquée, cependant elle est sanctionnée par la répétition et non par la révision du contrat. En l’espèce , cette notion est donc inutile. Aucun de ces cas , ne peut donc permette une annulation ou comme en l’espèce, l’utilité de

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