Droit Pénal, fait justificatif d'une infraction
Par Orhan • 18 Novembre 2018 • 2 317 Mots (10 Pages) • 504 Vues
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En effet, l’article 222-9 du code pénal, dont la violation est invoquée dans le pourvoi formulé par les requérants, dispose que « Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanent sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » Or, dans le cadre d’une légitime défense, le prévenu serait insusceptible de répondre aux conséquences de ses actes, d’où le caractère fondamental de l’acte volontaire. « La légitime défense reconnue par le juge pénal ne peut donner lieu, devant la juridiction civile, à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l’a rendue nécessaire. » (Civ.2e., 22 avr 1992)
En effet, s’il est prouvé que le prévenu a agi de manière volontaire, alors on entre dans le cadre de la légitime défense et il n’en sera pas tenu responsable, mais les parties adverses cherchaient ici à invoquer le caractère involontaire de l’acte de violence du prévenu afin de faire valoir l’article 222-9 du Code pénal.
C’est une question relevée précédemment par l’arrêt Cousinet en date du 16 février 1967, qui dispose qu’il y aurait une incompatibilité entre la notion de légitime défense et celle d’infraction volontaire. Par conséquent, la légitime défense ne peut pas être invoquée dans la mesure ou une action de riposte n’aurait pas été effectuée de façon volontaire.
En l’espèce, la Cour de cassation constate la juste et souveraine appréciation des juges du fond quant à leur analyse de la situation et leur constat de l’acte constitutif de violences volontaires, qui fait entrer l’action du prévenu dans le cadre de légitime défense puisqu’il y a riposte.
La Cour de cassation ne revient pas sur les faits, elle ne juge pas le caractère volontaire de l’action du prévenu, mais vérifie simplement d’un point de vue juridique que la cour d’appel n’a pas manqué de base légale lors de sa décision et qu’elle a bien constaté l’existence de ce caractère volontaire.
Puisque c’est le cas, elle a justifié sa décision.
En revanche, la Cour ne s’arrête pas là et va venir insister sur un autre point fondamental qu’est la proportion qui existe entre l’agression et les moyens de défense employés.
- Le caractère fondamental de la proportionnalité de la réponse
Si la Cour de cassation rejette le pourvoi, c’est non seulement parce qu’elle fait le constat d’une légitime défense justement appréciée par la cour d’appel, mais c’est aussi parce qu’elle constate l’appréciation par les juges du fond d’une riposte proportionnelle (A) et ce sans prendre en compte les conséquences de l’acte (B).
- Une riposte proportionnée à l’agression
« La légitime défense est par nature inconciliable avec le caractère involontaire d’une infraction mais également elle ne peut être admise que si l’acte de défense, souverainement apprécié par les juges du fond, n’est pas disproportionné par rapport à l’agression. » C’est encore une fois de la jurisprudence issue de l’arrêt Cousinet du 16 février 1967 que la Cour de cassation semble venir tirer ses arguments, même si elle ne le mentionne pas.
En effet, c’est d’abord de l’arrêt Devaud du 21 novembre 1961, puis de ce même arrêt Cousinet duquel on retenait le caractère fondamental de la volonté que découle l’importance du principe de proportionnalité, indissociable tout du reste du principe de souveraineté d’appréciation des juges du fond.
S’agissant de l’arrêt Devaud, une altercation avait éclaté dans un café entre Devaud (le prévenu) et le demandeur. Le demandeur avait saisi Devaud au cou avant que celui-ci ne se saisisse d’une bouteille et ne l’explose sur la tête de son adversaire, lui provoquant une grave blessure. La Cour de Cassation avait estimé que « dans les circonstances souverainement constatées par l’arrêt, la cour a pu estimer, tout en retenant l’excuse de provocation, la défense en disproportion avec l’agression dont il fait l’objet ».
En l’espèce, la Cour de cassation constate que « procédant de son appréciation souveraine des faits, la cour d’appel a justifié sa décision au regard de l’article 122-5 du Code pénal » puisqu’elle constate « qu’il n’existait pas de disproportion ente l’agression et les moyens de défense employés »
Ce que retient ici la Cour, c’est cette appréciation souveraine de la part des juges du fond dans leur analyse. « Il appartient aux juges du fond d’apprécier si la défense est, ou non, en disproportion avec l’attaque et se trouve justifiée par un péril actuel commandant la nécessité des coups portés ou des blessures faites » (Cass. Crim., 4 aout 1949)
Si les juges n’avaient pas procédé au constat du caractère injustifié, réel, actuel de l’agression, mais surtout du fait que le prévenu « ayant été contraint de se défendre e de riposter pour éviter de recevoir d’autres coups, a réagi de manière proportionnée, un coup de poing face à d’autres coup de poing » alors elle aurait Cassé la décision de la Cour d’appel. Mais cette simple énonciation des faits par la cour d’appel suffit à justifier sa décision, l’appréciation des faits relevant uniquement de son pouvoir souverain d ‘appréciation. Ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, et ce malgré les conséquences de la riposte dont les proportions semblent démesurées quant à l’agression initiale.
C’est sur ce dernier point que la Cour va venir éclairer une notion de droit qui semblait floue, en ne prenant pas en compte le résultat de l’action.
- L’indifférence quant aux conséquences de l’acte
Si pour les non voire apprentis juristes cette décision de la Cour de ne pas prendre en considération le résultat de l’action peut sembler étonnant, la majorité de la doctrine s’accorde à dire que la riposte doit s’évaluer par rapport à l’acte commis indépendamment de ses conséquences. Si une personne est agressée, et qu’en ripostant elle pousse l’agresseur, qui en tombant se cogne la tête contre le coin d’un meuble, il semble logique de retenir la gravité de l’acte et non le « résultat » de celui-ci puisqu’en poussant la personne on ne voulait pas la blesser, mais simplement la repousser afin de se protéger, de se défendre.
C’est cette logique que suit la Cour de cassation en l’espèce, puisqu’elle dispose « qu’il n’existait pas de disproportion
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