Droit
Par Christopher • 13 Janvier 2018 • 12 625 Mots (51 Pages) • 469 Vues
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B / Les droit de la défense
Ils ont pour objet de permettre à la personne poursuivie de se défendre dans les meilleures conditions possibles. Ce sont tout d’abord les règles protectrices de l’individu dans le cadre de la phase policière du procès. Comme par exemple la réglementation extrêmement précise de la garde à vue. Ce sont aussi toutes les règles relative à l’assistance d’un avocat ; en particulier toutes celles qui prévoient que l’avocat doit être averti des différents actes d’instructions qui sont donnés ainsi que les conditions dans lesquelles il peut avoir connaissance du dossier. On peut également penser aux nullités qui ont pour effet de sanctionner les actes d’instruction ou de police jugés privilégié.
C / La liberté de la preuve
Dans le cadre du procès pénal la preuve des faits peut être rapportée par tout moyen. IL n’existe aucune hiérarchie entre les procédés de preuve prévus par la loi. Le principe de la liberté de la preuve souffre cependant d’un certain nombre d’exceptions qu’il faut bien relever. La première série d’exceptions concerne les hypothèses dans lesquelles la loi impose le respect de certains modes de preuve particuliers. C’est le cas lorsque la constatation d’une infraction suppose la preuve d’éléments de nature civile ou commerciale. Exemple dans l’abus de confiance l’existence du contrat invoqué à la base d’une poursuite doit être rapportée selon les règles du droit civil. La seconde série d’exception concerne l’exclusion de certains modes de preuve. C’est le cas du serment décisoire et des procédés de preuve de nature physique comme la torture. De façon générale l’exclusion s’applique à tout procédé de preuve susceptible de porter préjudice à l’intégrité physique ou à la dignité morale de la personne poursuivie.
D / L’intime conviction du juge
Selon ce principe qui donne vraisemblablement une originalité au droit pénal, le juge apprécie en toute liberté les modes de preuve qui lui sont soumis. Ce principe est souvent rappelé par la Cour de Cassation française lorsqu’elle affirme qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits au débat sur lesquels se fonde leur conviction. Le Code de Procédure Pénale (CPP) invite également les magistrats à prendre une décision en vertu de leur intime conviction article 414. L’intime conviction ne doit pas cependant se transformer en fantaisie. Le juge peut, il est vrai, fonder sa conviction sur n’importe quel élément du dossier mais il est tenu de dire sur quoi il a précisément fondé sa conviction. IL ne peut condamner en l’absence de tout mode de preuve au motif qu’il est convaincu que l’individu poursuivi est vraisemblablement l’auteur de l’acte qu’on lui reproche. Une décision de justice, qu’elle soit de relaxe ou de condamnation, doit être motivée. On observera cependant que seule la Cour d’Assises est dispensée de la règle de la motivation.
IV- LES DIFFERENTS MODES D’ORGANISATION POSSIBLES DE LA P. P.
Le procès pénal peut être accusatoire, inquisitoire ou mixte.
A / La procédure accusatoire
Elle présente les caractères suivants : tout d’abord c’est une procédure publique. Le procès pénal doit se dérouler en une seule phase. Tout sera réglé dans une seule audience et tout se déroulera au vu et au su de tout le monde. Ensuite c’est une procédure orale. Les formalités écrites sont réduites au strict minimum. Tout ce qui sera pris en compte pour le jugement est uniquement ce qui aura été dit, exposé oralement durant l’audience. Enfin c’est une procédure essentiellement contradictoire. L’accusateur n’a aucun privilège par rapport à l’accusé. Devant le juge ils sont égaux.
B / La procédure inquisitoire
C’est une procédure secrète. Les actes de justice ne se passeront pas au vu et au su de tout le monde. C’est une procédure entièrement écrite. Chaque formalité donne lieu à la rédaction d’un procès verbal qui figurera au dossier. C’est une procédure non contradictoire. IL y a dans ce type de procédure une disproportionnalité voulue entre les moyens dont dispose l’autorité publique qui accuse et les moyens de défense accordés au suspect.
C / La procédure mixte
On appelle procédure mixte tout ce qui n’est pas purement accusatoire ou purement inquisItoire. C’est une procédure particulièrement publique. IL n’y a jamais de secret à l’égard du suspect et des témoins. Dans ce système la procédure est particulièrement orale. Ce type de procédure est largement contradictoire. Mais le M P a le plus souvent des facultés un peu plus larges que celles qui sont accordées au suspect. Ce système de procédure est retenu actuellement par le droit sénégalais.
V / LE CODE DE PROCEDURE PENALE (CPP)
IL date de 1965. Au point de vue technique c’est un document tout à fait satisfaisant. IL a un plan clair. IL a été modifié à plusieurs reprises (1985, 1999). La dernière en date est la loi 2000/39.
PREMIERE PARTIE
LES ACTIONS NAISSANT DE L’INFRACTION PENALE :
L’ACTION CIVILE, L’ACTION PUBLIQUE
Dans notre système juridique le juge ne peut être saisi que par une action en justice. L’infraction donne naissance à deux actions : une action publique et action civile. Ces deux actions sont définies respectivement par les articles 1 et 2 du CPP.
A / Définition action publique action civile
Selon l’article 1 du CPP, l’action publique est l’action pour l’application des peines. Si l’on sait que le système des sanctions au Sénégal est dualiste, il serait plus exact de compléter cette définition en n’y ajoutant les mesures de sûreté. Quant à l’action civile,elle, est définie par l’article 2 comme étant l’action en réparation du dommage causé par l’infraction. Ces deux actions sont bien distinctes. Mais elles ne sont pas totalement indépendantes l’une de l’autre. Elles entretiennent des rapports très étroits car elles ont leurs sources communes dans l’infraction.
B / Distinction action publique action civile
L’action
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