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Commentaire de texte Droit de la famille

Par   •  8 Octobre 2018  •  2 036 Mots (9 Pages)  •  695 Vues

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De plus, les obligations venant des devoirs matrimoniaux effectués pendant la procédure de divorce, soit la contribution de l’époux au crédit de sa conjointe, ne constituent pas une collaboration. Les actes après la date de séparation ne sont pas actes de collaboration.

La collaboration est incertaine, ce qui a fait que l’épouse ne bénéficiera pas de la prestation compensatoire.

Avec cette décision radicale de la cour de cassation, il semble que certaines conditions relatives à la prestation compensatoire n’ont pas été prises en compte, voire ignorées (II)

II – Des conditions non considérées par la cour de cassation pour former sa décision

Les conditions telles que le réel besoin de la prestation compensatoire (A) et d’autres conditions se passant de la preuve de collaboration (B)

- La question d’un réel besoin d’une prestation compensatoire

Pour fixer une prestation compensatoire, le juge regarde : la durée de mariage ; la santé ; l‘âge des époux ; la situation des époux, qui serait peut-être inégalitaire dans le sens où l’un d’eux aurait consacré toute sa vie au maintien du bien-être du foyer au profit d’un autre qui n’en serait pas contraint et passerait tout son temps au travail ; la qualification professionnelle des époux ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux après liquidation du régime des époux ; leurs droits existants et prévisibles ; ou encore leur situation en matière de pension de retraite.

L’épouse avait-t-elle vraiment besoin de cette prestation compensatoire ? Car s’élevant à 12 000euros, la prestation compensatoire pouvait couvrir ses 7500euros de salaire et 431,81euros d’aide mensuelle. La situation de l’épouse n’est pas source d’inégalité, et puis, elle n’a pas à être compensée. Le couple en question ne présente pas de sacrifice de carrière ni de renoncement à des ambitions pour une consécration totale à la vie du ‘foyer’, ni d’enrichissement à sens unique. Il n’y a pas non plus « chômage marital », ou une certaine situation incomparable à celle de son conjoint. L’épouse n’a pas le réel besoin de voir un rééquilibre des ressources effectué compte tenu de l’absence de ces situations ; en clair, une réelle disparité dans le train de vie des époux n’est pas envisageable, la prestation compensatoire ne peut pas être recevable.

La jurisprudence relève des décisions relatives à la prestation compensatoire qui mettent en scène des personnes lésées par les effets du divorce, dont la disparité après divorce est importante, et dont la nécessité de la prestation compensatoire diffère de celle de cet arrêt du 14 mars 2012. Exemple, dans une décision de la première chambre civile du 13 juillet 2016 la personne condamnée à payer une prestation compensatoire de 200 000euros, la paye à son conjoint qui n’a pas pu développer une profession régulière et rémunérée, et donc avait des droits prévisibles en sa défaveur en matière de pension de retraite, puis s’est préoccupé de l’éducation du foyer en le suivant partout avec les enfants pour s’assurer d’une équilibre familial. La situation du créancier de la prestation coïncide avec la recevabilité de cette pension.

De plus, aucun caractère indemnitaire ou encore alimentaire relevant du respect des obligations du mariage n’est relevé dans cette prestation compensatoire, puisque vraisemblablement, le principe conduisant au divorce est accepté par les deux époux, sans faute ou autre préjudice observé dans le couple.

A ce besoin finalement non-primaire, s’ajoute aussi des « nouvelles prétentions » par l’épouse que l’époux a remarqué dans ses moyens soutenant son grief à l’arrêt antérieur. La soumission de nouvelles prétentions alors que le divorce était censé être pour acceptation du principe de divorce, allait pour l’époux à l’encontre de l’article 233 du code civil qui disait qu’il ne fallait pas interjeter appel pour le principe même du divorce.

- L’épouse pouvant pourtant se munir de cette prestation compensatoire sans preuve de collaboration

La décision de la Cour de cassation, se base effectivement que sur la preuve de collaboration non fournie pour que la demande prestation compensatoire soir recevable. Mais sans cette preuve, l’épouse pouvait très bien se faire entendre par la cour de cassation, la cour d’appel aurait obtenu gain de cause :

En faisant présumer la cessation de la cohabitation à la collaboration :

Sans l’absence de preuve concernant la collaboration des époux, l’épouse pouvait se prévaloir de cette prestation compensatoire. La décision de la cour de cassation ne s’est basée que sur la preuve de la collaboration qui permet la prestation compensatoire, effet du divorce :

Dans cet arrêt, qui ne va pas dans le sens de la Cour d’appel du 27 octobre 2010, la cour de cassation oublie le fait que la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration. Donc, l’époux devait-il verser la prestation compensatoire ? La cour a tendance à insinuer que la réelle collaboration a effectivement lieu, après la cessation de leur cohabitation, surtout quand le report des effets du divorce est demandé. Pourquoi maintenant refuse-t-elle de faire de cette cessation de cohabitation, une évidence pour la cessation de collaboration ? La date de cessation de cohabitation étant communiquée à la cour de cassation, elle pouvait aussi faire l’effort de déduire que la cessation de collaboration a été implicitement fixée, et que la date des effets du divorce a été déterminée.

En s’opposant à la décision de divorce :

La décision n’ayant pas autorité de la chose jugée même pour un divorce pour acceptation du principe de la rupture si un appel à ce jugement est formé, sauf acceptation ou non de la décision avant le prononcé. L’épouse qui réclame la prestation compensatoire pouvait imposer sa volonté de vouloir cette somme de 12 000euros si la cessation de collaboration et de cohabitation seraient considérés souverainement par le juge comme identique. La cour de cassation avait pourtant contré le second moyen de l’époux qui dénonçait le fait que l’épouse soumettait de nouvelles prétentions dans l’arrêt de la cour d’appel par ce manque d’autorité de chose jugée à la décision de divorce.

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