DROIT PÉNAL DES AFFAIRES CAS
Par Junecooper • 12 Octobre 2017 • 16 946 Mots (68 Pages) • 734 Vues
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La juge de police peut rendre une ordonnance pénale ou une amende forfaitaire (pas d’intervention d’un juge), seulement pour les contraventions des 4 premières classes.
Quand une infraction est commise, le procureur a un délai pour poursuivre le délinquant, c’et le délai de prescription de l’action publique (action de la société contre le délinquant). Ne pas confondre avec l’action civile (action de la victime contre le délinquant).
Délai de prescription :
- 10 pour les crimes
- 3 ans pour les délits
- 1 an pour les contraventions.
La classification entraine des différences quant aux règles de fonds.
La tentative est toujours punissable pour les crimes, seulement si la loi le prévoit pour les délits, et jamais punissable pour les contraventions. La complicité punissable pour les crimes et délits et également pour la contravention si il est instigateur.
Quant à la faute, il y a un point commun entre les crimes et délits, elle doit être prouvée par le ministère public. Alors que pour la contravention, la faute doit être présumée.
Il y a une règle qui est la règle du non cumul des peines : lorsqu’on a commis plusieurs délits tant qu’il n’y a pas eu de décisions de justice entre les unes des autres, on encourt qu’une seule peine (la plus importante) alors que pour les contraventions toutes les amendes s’ajoutent.
Le délai de prescription de la peine : quand une personne est condamnée on peut exiger l’exécution de la peine pendant un certain délai :
- 20 ans pour les crimes.
- 5 ans pour les délits.
- 3 ans pour les contraventions.
L’infraction d’affaire : infraction fiscale (CGI), douanière (code des douanes), économique (relatif aux prix, défense du consommateur, vie de l’entreprise).
Chapitre 2 : Les éléments constitutifs communs à chaque infraction
Section 1 : Élément légal
Principe de la légalité des délits et des peines (DDHC 1789). La peine définie est prévue par le législateur.
2 aspects (Code pénal : article 111-3) :
- La légalité des incriminations
- La légalité des peines.
La règle criminelle : loi votée par le parlement, on la trouve dans le code pénal, le code de la santé publique, dans le code du travail, dans le CGI, dans le code l’urbanisme.
Des lois ne sont pas codifiées : loi de la presse (1881) : diffamation ou injures.
Droit pénal dans les actes du pouvoir exécutif : règlement -> texte général et impersonnel pris par le pouvoir exécutif. Il y a des règlements d’application (inférieur à la loi), des règlements autonomes (domaines où la loi ne peut intervenir). En effet, dans le droit pénal les contraventions relèvent du règlement. Il y a des décrets du président ou 1 er ministre, puis des arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux. Il y a les conventions internationales (le traité de l’UE qui pose des règles mais qui n’élabore pas de sanctions pénales), la CJUE, la CEDH.
Le législateur élabore des textes clairs et précis sinon le juge ne pourrait pas appliquer le texte. Dans le doute, il serait obligé de relaxer l’individu.
Le principe de légalité a 2 conséquences :
- On ne peut pas faire appliquer à la loi ce qu’elle ne dit pas
- On ne peut pas faire rétroagir un texte.
Les lois pénales défavorables aux prévenus
Les lois favorables peuvent être interprétées de manière extensive. Une loi d’amnistie n’est pas interprétée de manière extensive.
Les lois de procédures assurent une meilleure justice pénale, on peut les interpréter de manière extensive. Le juge interprète la loi, il donne le sens, le champ d’application. Si la loi est obscure, le juge doit relaxer le délinquant.
La méthode téléologique, qui consiste à rechercher l’intention du législateur.
On ne peut pas faire d’interprétation analogique de la loi pénale, si la loi prévoit un cas on ne peut pas l’étendre à un cas voisin.
La non rétroactivité de la loi dans le temps : une loi entre en vigueur à partir de quand le fait a été commis. Les faits futurs relèvent de la loi nouvelle, les faits passés et jugés relèvent de la loi ancienne. La question se pose pour les faits commis avant la nouvelle loi mais qui ne sont pas encore jugés. Une infraction peut être instantanée, c’est la loi en vigueur au moment de l’infraction. Parfois le temps intervient, la durée intervient (séquestration), la règle c’est qu’il suffit que la séquestration ait lieu lorsque la nouvelle loi s’applique.
Les infractions d’habitudes, il faut 2 infractions, ce qui compte c’est la loi en vigueur au jour du dernier acte. On distingue les lois de fonds ou de formes :
- Les lois de fonds : principe de non rétroactivité. Exceptions :
- La loi interprétative : elle vient donner un sens à une loi ancienne.
- La rétroactivité inmisus : c’est la loi pénale plus douce.
- Les lois de formes : principe de l’application immédiate de la loi nouvelle de procédure : loi relative aux régimes d’exécution des peines. Exceptions qui permettent à la loi ancienne de survivre :
- il y a eu un jugement rendu en 1ère instance, il constitue un droit acquis (voie de recours)
- preuves préconstituées sont soumises à la loi ancienne et restent valables.
La loi pénale s’applique sur le territoire français, sur les navires nationaux, dans les espaces aériens.
Plusieurs limites :
- Immunité diplomatique (chefs d’Etats étrangers ne peuvent
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