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DROIT

Par   •  11 Janvier 2018  •  1 539 Mots (7 Pages)  •  455 Vues

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- Eloignement du parent jugé dangereux.

La séparation des parents est une situation à risque pour l’enfant, elle peut conduire le JAF à ne confier l’autorité parentale qu’à un seul des parents si l’intérêt de l’enfant l’exige. Dans ce cas l’autre parent conserve un droit de visite et de surveillance.

- Le placement chez un tiers. Le JAF peut à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige confier ce dernier à un tiers, de préférence à un membre de la famille. Le placement de l’enfant chez un tiers n’entraine pas le retrait de l’autorité parentale des parents. L’article 373-4 du Code Civil indique : « lorsque que l’enfant a été confié à un tiers, l’autorité parentale continue d’être exercer par les pères & mères ; toutefois, la personne a qui l’enfant a été confié accomplie tous les actes relatifs à sa surveillance & à son éducation ». Ce tiers qui s’occupe de l’enfant au quotidien peut bénéficier d’un partage de l’autorité parentale avec les parents par le biais de la délégation de l’autorité parentale.

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- Les mesures d’assistance éducative. Elles peuvent être ordonnées par le juge des enfants, quand la santé la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou quand les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement sont compromis (article 375 du Code Civil).

Le juge peut recourir à tous les modes d’investigation qu’il trouve utile :

- Enquête sociale

- Examens médicaux

- Auditons

Le juge peut ordonner de nombreuses mesures, mais la loi exprime une préférence pour le maintien du mineur dans son milieu actuel.

- Le juge peut donc décider de maintenir le mineur dans mon milieu en chargeant une personne ou un service qualifié d’apporter aide & conseil afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Il peut imposer des obligations particulières, comme celle de la fréquentation par l’enfant d’un établissement d’éducation spécialisé.

- Mais le juge peut estimer préférable de retirer l’enfant de ce milieu et d’ordonner son placement en le confiant au parent chez lequel il n’a pas sa résidence habituelle ou à un membre de la famille, ou à une personne ou dans un établissement d’éducation ou à un service d’aide sociale à l’enfant (ASE).

Sauf décision contraire du juge, les parents restent tenus des frais d’entretien de l’enfant. Il continue en principe à exercer les attributs de l’autorité parentale compatible avec la mesure prise. Mais le JAF peut exceptionnellement autoriser la personne, l’établissement ou le service à exécuter un acte relevant de l’autorité parentale. Par ailleurs, quand l’enfant a été retiré de son milieu familial, les parents conservent un droit de visite & d’hébergement, sauf décision contraire du juge.

L’assistance éducative exclue tous jugements des comportements des parents. Elle doit veiller au respect des droits des parents, elle ne constitue pas une sanction des parents mais une mesure protectrice de l’enfant.

Le JAF doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille (…)

Les mesures d’assistance éducative sont provisoires et les juge qui en fixe la durée peut à tout moment la modifier ou y mettre fin.

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Le délégué aux prestations familiales

Lorsqu’elles ne sont pas employées pour les besoins de l’enfant le JAF peut décider qu’elles seront en tout ou parti versées à une personne qualifiée :

- Le délégué aux prestations familiales. Il sera chargé de répondre aux besoins de l’enfant et exercera une action éducative auprès de la famille

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La délégation de l’exercice de l’autorité parentale

Il existe 2 types de délégation :

- La délégation volontaire

- La délégation imposée

- La délégation volontaire

Le père et/ou la mère en difficulté peuvent quelque soi l’âge de leur enfant solliciter une mesure de délégation partielle ou totale de l’exercice de l’autorité parentale. Les parents, ensemble ou séparément peuvent demander la délégation au profit de toute personne digne de confiance dès que les circonstances l’exige (article 377-1 du Code Civil).

Selon un arrête de la cour de Cassation, la délégation même partielle de l’autorité parentale peut être effectuée au profit de la concubine de la mère dès lors que cette délégation est conforme à l’intérêt de l’enfant et que la relation de la mère avec la concubine est stable & harmonieuse (14 février 2006)

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