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Chambre mixte cour de cassation 8 juin 2007

Par   •  9 Mai 2018  •  3 130 Mots (13 Pages)  •  746 Vues

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cette jurisprudence constante, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mai 2005, a accueilli au contraire l’action de la caution en nullité du contrat principal. En effet, elle a retenue - nonobstant la qualité de tiers au contrat de cautionnement du débiteur principal- la possibilité pour la caution de prendre, seule, l’initiative d’invoquer la nullité relative du contrat principal pour un vice affectant le consentement du débiteur. Elle rajoute de surcroît que les juges du fond saisis d’une telle demande de la caution peuvent décider de décharger la caution sans pour autant annuler le contrat principal.

Ce faisant, la troisième chambre civile s’est rapprochée de la position de la doctrine majoritaire en la matière. Une divergence est ainsi apparue avec la position de la chambre commerciale et celle de la première chambre civile de la Cour de cassation qui écartent toute possibilité pour la caution d’invoquer un dol qui ne serait pas le fait de son cocontractant, c’est-à-dire du créancier bénéficiaire de la garantie. De ce fait à été réuni une chambre mixte.

B – Une résurgence de la position originelle de la cour de cassation 

Faisant abstraction à l’arrêt de la CIV3 du 11 mai 2005, la cour de cassation considère depuis longtemps non seulement que la caution ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur principal (1) mais également qu’elle ne peut invoquer la nullité relative pour dol (2).

1> Une caution irrecevable à opposer les exceptions purement personnelles au débiteur principal :

Relevant de la théorie générale des contrats, le cautionnement est soumis aux conditions de validité du droit commun prévues à l’article 1108 du code civil, plus particulièrement à celles qui régissent le consentement. S’agissant du dol, ce vice du consentement n’est en principe sanctionné que s’il a pour auteur le cocontractant lui-même (1116 CC).Faisant précisément application de cette règle, la Cour de cassation juge que la caution est irrecevable à opposer le dol du débiteur principal au créancier.

L’arrêt de la Chambre mixte, arrêt de rejet, ne précise pas le fondement de sa décision, mais on pourrait penser que les ex-articles 2012 et 2036 devenus les articles 2289 et 2313 visés par l’assignation fondent, avec l’article 1116 du Code civil, la décision.

De façon assez unanime, la doctrine considère que 2289 CC, qui avait pour but initial de permettre à l’incapable de trouver un crédit moyennant caution, doit être interprété de manière très restrictive, en le limitant au cas de l’incapacité. Tandis que pour d’autres,la distinction clairement posée à l’article 2313 CC ne serait qu’un leurre. Selon André Schneider, cet article ne signifierait rien d’autre que, rien n’empêcherait une caution de prendre seule l’initiative d’invoquer la nullité relative du contrat principal et c’est exactement la position prise par la CIV3 le 11 mai 2005 en qualifiant l’exception d’inhérente à la dette.

Ici c’est une solution totalement opposée qu’adopte la chambre mixte. En effet, elle s’appuie sur une lecture littérale des textes précités et conforte la position d’origine en décidant que « la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ». Elle rajoute que le dol constituait bien une exception « purement personnelle », donc inopposable au créancier par la caution. En effet, s’il y avait eu dol, il touchait directement le débiteur principal, et non pas la caution.

2> Une caution irrecevable à invoquer la nullité relative

Rappelant qu’elle ne saurait opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal, la Cour exclut que la caution puisse invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal. Le vice qui affecte le consentement du débiteur est une exception qui lui est propre et de ce fait la caution, étrangère au contrat principal, ne peut s’en prévaloir. Finalement, on en revient au principe qui réserve la possibilité d’invoquer la nullité relative à la seule personne protégée, à l’exclusion de la caution qui ne saurait échapper à son obligation en prouvant que l’engagement du débiteur principal était vicié. Contrairement aux nullités absolues, les nullités relatives tenant à la personne du débiteur sont des exceptions personnelles qui ne peuvent profiter à la caution.

On se rapproche ainsi de l’interprétation de cette même notion d’« exceptions purement personnelles » qui est faite à l’article 1208 du Code civil, le codébiteur se voyant alors appliquer littéralement la distinction opérée par le texte. Ainsi, lorsque l’acte principal est atteint de nullité, le droit commun des nullités permet à la caution d’invoquer les cas de nullité absolue dans la mesure où elle dispose d’un intérêt à le faire. Mais concernant la nullité relative du contrat principal qui ne serait pas invoquée par le débiteur principal, la caution n’est pas habilitée à l’invoquer selon l’arrêt étudié. Il en est de même concernant l’opposabilité d’une exception purement personnelle au débiteur principal, la caution est irrecevable à l’invoquer.

Néanmoins, cette inopposabilité du dol du créancier par la caution affirmée par la Chambre mixte en l’espèce nous fait douter sur le caractère accessoire du cautionnement qu’elle semble vouloir remettre en cause.

II - La remise en cause du caractère accessoire du cautionnement

La décision rendue par la chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juin 2007, si elle prône l’inopposabilité du dol du créancier par la caution, semble être en contradiction avec le caractère accessoire du cautionnement (A). Et bien que cette décision soit justifiée au fond, nous pouvons la remettre en cause vis-à-vis des faits de l’espèce (B).

A - Une décision en contradiction avec le caractère accessoire du cautionnement :Le CC, bien qu’il puisse manquer de cohérence sur certains points, définit très largement le caractère accessoire du cautionnement (1). Or la décision que nous avons à notre disposition va totalement à l’encontre de ce caractère accessoire (2).

1> Le caractère accessoire du cautionnement.

Le caractère accessoire du cautionnement fait que l’engagement de la caution n’a de raison d’être qu’en conséquence de l’existence et de la survivance de l’obligation

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