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Les justifications et consécrations du principe.

Par   •  1 Juillet 2018  •  3 399 Mots (14 Pages)  •  427 Vues

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Donc une question s’est posée, faut-il inclure les contraventions dans la référence aux crimes et délits ?

Ce qui n’appartient pas à l’article 34, appartient à l’article 37. Donc est ce que les contraventions relevés du pouvoir du parlement ou réglementaire ? Question était importante car une contravention pouvait prévoir une peine d’emprisonnement allant d’un jour à deux mois. Aujourd’hui, on sait que le législateur est gardien des libertés fondamentales donc seul le législateur peut décider des peines privatives de liberté.

Une réponse en plusieurs temps :

- CE (société EKY du 4 FEV 1960) : CE fait une lecture littérale. Donc CE retient compétence de l’exécutif en matière de contravention. Le CC va également se positionner

- en 1973 et essaie de limiter le domaine réglementaire en excluant les contraventions qui prévoient des mesures privatives de liberté.

- arrêt SCHAVAN 1974 par cour de cassation (vérifier). : Même décision que CE.

- Le législateur va mettre fin à toute dif puisqu’il va se positionner dans l’article 111-2 du nouveau code pénal, décision est un compromis : les contraventions ne peuvent plus être assorties de peines d’emprisonnement. MAIS Pouvoir exécutif exclusivement compétent en matière contraventionnelle ; cpt pour la peine le pouvoir exécutif est encadré par le législateur. L’article 111-2 CP, prévoit que l’exécutif ne peut fixer les peines « que dans les limites et selon les distinctions établies par la loi.

2- La montée de la constitution et des sources internationales.

La loi au sens formel (adoptée par le parlement) n’est plus la source exclusive et doit tenir compte de la constitution et des textes internationaux.

- La constitution : La loi doit être conforme au texte constitutionnel, au bloc de constitutionnalité de façon générale: DDHC 1789, la constitution de 58, son préambule (1946), les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république, charte de l’environnement. Le CC va vérifier respect des principes généraux par les lois (droit à la défense, la nécessité et la proportionnalité des peines, la personnalisation de la responsabilité pénale, l’individualisation des peines…la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère…)

- Les textes internationaux : article 55 de la constitution accorde aux Conventions I une autorité supérieure à la loi. donc, les conventions I sont d’appli direct en droit interne à deux conditions : la réciprocité et la ratification. Même si le CC a refusé d’assurer le contrôle de conventionalité des lois, les textes I s’imposent au juge interne et au législateur.

- Le droit de l’UE : il se compose du droit originaire primaire (traités fondateurs…) et aussi du droit dérivé (directives et règlements). Importance du T. de Lisbonne not en Pénal et la consécration de la charte des droits fondamentaux. Avant le T. de Lisbonne, matière plutôt intergouvernementale, aujourd’hui géré de la même manière qu’autres matières de l’UE. Les directives certes pas d’appli directe car nécessitent une transposition en droit interne. : obligation constitutionnelle de les transposer. : au risque du déclanchement d’une procédure de manquement, d’un recours en manquement. Quant au règlement, il est d’effet direct, d’application direct. Un particulier peut invoquer un règlement directement à l’occasion d’un litige.

A l’origine pas de droit pénal en droit communautaire, l’existence d’un troisième pilier créé par le traité de Maastricht va créer la finalité d’un espace de liberté, de justice et de sécurité. Progressivement cet espace va prendre une place au sein de l’Union, prise de mesures instaurant des règles minimales quant aux éléments constitutifs des infractions et sanctions dans des domaines de criminalité important. Cette évolution s’est renforcée avec le traité de Lisbonne toujours dans une volonté d’harmoniser le droit pénal européen.

- Le droit européen du conseil de l’Europe : au sein du C de l’E. : il faut retenir convention euro des droits de l’H (signée en 1950 et ratifiée en 1974) : influence fondamentale sur la législation nationale : peut être saisie depuis 1981 par les particuliers. Donc si on considère qu’une norme pas conforme à Convention euro des droits de l’Homme, on a 6 mois pour introduire recours devant Cour euro droits de l’Homme. : Exigence d’un délai raisonnable, interdiction torture et peine de mort... France régulièrement condamnée par la CEDH, ARRET KRUSNUN 1990 sur les écoutes téléphoniques notamment. Donc législateur a dû adopter une loi du 18 JUIN 1991 pour être en conformité avec la convention.

Arrêts de la CEDH sont déclaratoires. En revanche pays interviennent avant la condamnation en général.

Depuis 2000, si une personne est condamnée par la France, possible demande de révision de la condamnation pénale.

- Le recul pratique de la loi

En effet, la loi votée par quelques parlementaires ne respecte pas toujours les objectifs de précision et de clarté imposées par le principe de légalité. Effectivement, la doctrine conteste de plus en plus la technique législative puisque les infractions sont de plus en plus obscures, flous et imprécises.

Parfois le législateur se contente de poser la formule laconique d’un comportement sans le préciser. :

Par simplicité, le législateur se contente de formules générales, vagues du type « toute infraction ou disposition du présent chapitre est puni de… »

Parfois, retouche des textes qui finissent par devenir incohérents et inconstitutionnels : exemple du harcèlement… Parfois aussi renvoi à un autre texte : mais quelque fois le législateur abroge cet autre article…

Dans d’autres cas plus graves, le texte de lois qui posent des peines va renvoyer à des dispositions externes qui prévoit les incriminations et peuvent être de nature réglementaires. Donc attaque direct du principe de légalité= pour le juge des victimes, beaucoup de compétences annulées par le CE du fait que ces compétences auraient du être prévues par la loi mais étaient prévues par un règlement.

Autre exemple : le cas pour l’article 222-37 du code pénal qui incrimine le transport et les stupéfiants… ici il faut chercher

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