Droit public économique
Par Christopher • 22 Octobre 2018 • 6 880 Mots (28 Pages) • 479 Vues
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Elles renvoient au droit communautaire et aux conventions internationales.
1- Le droit communautaire :
C’est une catégorie spécifique d’actes au regard de la décision du 19 novembre 2004 relative au traité établissant une Constitution pour l’Europe et de l’article 88 – 1, le Constituant a consacré « l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international ».
L’ordre juridique communautaire comporte :
- Les traités constitutifs qui forment le droit communautaire originaire
- Les actes des organes créés par ces traités qui constituent le droit communautaire dérivé. Ce dernier est constitué :
• du règlement qui a une portée générale et obligatoire dans tous ses éléments. Il est directement applicable dans l’ordre juridique interne.
• La directive, elle ne lie l Etat que quant au résultat à atteindre en laissant aux instances nationales le choix des moyens.
• La décision, elle est obligatoire dans tous ses éléments mais elle ne vaut que pour les destinataires qu’elle désigne.
En ce qui concerne les directives, les Etats membres doivent adopter un acte de transposition par voie législative ou réglementaire dans le délai imparti pour que la directive puisse produire des effets. CE 23 juin 1995, SA Lilly France R. CE 1995, p.257.
Par contre, la CE a jugé postérieurement que les directives liaient les Etats Membres quant au résultat à atteindre « elles ne sauraient être invoquées contre un acte individuel » CE 22 décembre 1978, Ministre de l’intérieur C/ Cohn Bendit GAJA n° 11.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a toujours reconnu aux directives un effet direct dans les ordres juridiques nationaux.
CJCE 17 décembre 1970, Société SACE C/ Ministre des finances de la République Italienne Grands arrêts de la CJCE n°11.
Aujourd’hui, le CE français reconnaît aux directives un effet direct dans l’ordre juridique interne CE 2009 Commune d’Annecy, AJDA 2009, p.
Il convient de reconnaître que le CE contrôle la légalité des actes administratifs qui transposent les directives. CE 28 Septembre 1984, confédération nationale des sociétés de protection des animaux AJDA 1984, p.695. Le juge va même jusqu’à rappeler la suprématie de la directive sur la loi CE 03 Décembre 1999 Association ornithologique et mammologique de Saône et Loire.RFDA 2000, p.99
Toutefois, la suprématie de la directive sur la loi ne concerne pas la Constitution.
CE 08 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Loraine. AJDA 2008 p.767 GAJA n° 118.
Dans cette affaire, en l’absence de tout écran législatif, un décret avait transposé fidèlement des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive. En invoquant la méconnaissance par ce règlement de règles constitutionnelle, les requérants mettaient en cause la constitutionnalité de la directive.
Le CE s’est inspiré de la démarche du Conseil constitutionnel du 27 Juillet 2006, JORF du 03 Août 2006 qui a rappelé que « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France sauf à ce que le Constituant y ait consenti ».
- La directive est une règle communautaire qui lie tout Etat membre destinataire quant aux résultats à atteindre tout en laissant au droit interne quant aux formes et aux moyens.
La directive nécessite une mesure de transposition dans l’ordre juridique interne.
Selon la jurisprudence communautaire (cours de justice des comités européens), dés lors que les dispositions de la directive sont suffisamment claires et précises quant au but à atteindre, elle doit être appliquée dans le droit interne (ordre juridique interne).
Ainsi, la responsabilité de l’Etat peut être engagée lorsqu’une directive a été incorrectement transposée.
Dans le cadre de l’UEMOA on peut noter l’existence de plusieurs directives. Entre autres, il convient de mentionner la directive 05-97 du 16 décembre 1997 relative aux lois de finance qui a été transposée par la loi 2001-01, la directive 06-97 portant règlement général sur la comptabilité publique transposée par le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Ces directives s’expliquent par le fait que la politique économique est une question d’intérêt commun juridiquement encadré.
Le cadre juridique d’une telle option repose sur l’article 04 du traité instituant l’UEMOA entré en vigueur en 1994.
Aux termes des dispositions de l’article 04 « les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques au sein du conseil des ministres, ils mettent à cette fin un dispositif de surveillance des politiques macroéconomiques de l’Union »
Le Conseil des ministres arrête sous forme de directives, les orientations générales de la politique économique avec des objectifs de croissance et des normes pour les critères de convergence.
La directive coexiste avec le règlement qui est un acte dérivé du droit communautaire mais qui est applicable immédiatement dans le droit interne (on a pas besoin dans ce cas de mesure de transposition).
- Les conventions internationales :
Elles constituent un accord de volonté entre deux ou plusieurs sujets de droit international (Etat et organisations intergouvernementales). Elles peuvent avoir une forme bilatérale ou multilatérale. La particularité de ces conventions internationales est qu’elles s’appliquent dans l’ordre juridique interne et ont une valeur supérieure à la loi dés lors qu’elles sont ratifiées publiées et appliquées par l’autre partie
(voir article 96 de la constitution du 22 janvier 2001).
A coté des actes de droit international existent des actes de droit interne.
2- Les sources internes :
- La Constitution :
Norme
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