Relations internationales.
Par Christopher • 22 Août 2018 • 10 014 Mots (41 Pages) • 563 Vues
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Paragraphe I : La question de la sanction des violations du droit des RI
La faiblesse du DI provient de l’absence d’une autorité supérieure aux Etats ayant la compétence de sanctionner les violations de ce droit et de faire appliquer les mesures de sanctions décidées à cet effet. Cela étant, cette difficulté ne signifie pas que les violations du D.I ne peuvent pas faire l’objet de sanction
Il suffit en 1er lieu, pour s’en convaincre, de rappeler que la CNU qui interdit aux Etats de recourir unilatéralement à la force pour résoudre leurs différends, a institué un Conseil de Sécurité compétente pour réprimer les atteintes à la paix et à la sécurité internationale.
Il suffit en 2nd lieu, d’observer qu’en D.I, la violation d’une obligation juridique peut, même en l’absence d’une sanction centralisée, donner lieu à des sanctions décentralisées mises en œuvre par les Etats eux-mêmes. De telles sanctions sont communément appelées des contre-mesures. Elles ont la particularité d’être décidées par l’Etat lui-même dès lors qu’il est lésé par une violation du D.I commise à son préjudice par un autre Etat.
Au titre des contre-mesures, l’Etat lésé par une violation du D.I, peut notamment prendre des mesures de rétorsions économiques et financières contre l’Etat responsable : par exemple en suspendant les échanges commerciaux avec l’Etat responsable ou en gelant avoirs financiers détenus par ce dernier dans les banques situées sur son territoire.
Paragraphe II : Les preuves concrètes de l’existence du droit des traités
Constituent des preuves de son existence :
- en 1er lieu la masse critique des milliers de traités conclus par les Etats depuis la fin du moyen âge (1492) jusqu’à nos jours.
- en 2e lieu : les protestations vigoureuses que suscite sa violation, ainsi que les incessants appels à son application.
- en 3e lieu : l’application des règles du D.I par les juges nationaux de plus en plus fréquente. Il est à cet égard évident que le juge national n’appliquerait pas une norme internationale s’il n’était pas persuadé de sa juridicité.
- en 4e lieu : le comportement paradoxal des Etats qui violent le D.I : en effet même lorsqu’ils le violent, les Etats concernés vont justifier leur comportement par rapport à ce droit.
En réalité, violation du D.I ne signifie pas consécration de son inexistence. En effet, le propre de toute règle de droit est d’être éventuellement violé. Le risque de violation d’une règle de droit est inhérent à l’existence même de cette règle. La règle de droit ne cesse pas d’exister dès lors qu’elle est violée. Ainsi, le droit pénal est aussi très souvent violé, parfois même impunément et pourtant, nul ne songe à professer son existence.
CHAPITRE II : La mise en œuvre du droit des Relations Internationales
Elle est illustrée tout d’abord par la consécration du règlement pacifique des différends érigé en obligation générale de comportement (I), et ensuite par la prise en compte de la sécurité internationale en tant qu’exigence fondamentale du D.I (II).
Section I : Le règlement pacifique des différends
Conformément au Chapitre VI de la CNU, le D.I fait obligation aux Etats de régler pacifiquement les différends internationaux qui pourraient surgir entre eux dans le cadre de politiques diplomatiques (I) ainsi que les procédures arbitrales et juridictionnelles (II).
Paragraphe I : les procédures politiques ou diplomatiques
Il s’agit concrètement des bons offices, médiation, de l’enquête et de la conciliation. Ces différentes procédures ont 2 caractères communs : d’abord, elles donnent lieu à l’intervention d’un tiers, ensuite, les propositions d’accord auxquelles elles aboutissent ne sont jamais revêtues d’une force obligatoire. Autrement dit, cette procédure ne donne jamais lieu à une solution obligatoire en droit.
En toute logique, la négociation bilatérale directe est la première étape dans la recherche de solutions. Elle répond à un double objet : au mieux elle peut déboucher sur une solution à l’amiable ; au pire, elle permet de préciser les raisons du différend voir 30 Aout 1924. Affaire des Concessions...
Les bons offices et la médiation sont en revanche des procédures qui font intervenir une tierce partie, laquelle doit poser les bases de la négociation (bons offices) pour rechercher les conditions d’un accord (médiation).
En termes clairs, les bons offices sont un mode de règlement des conflits internationaux consistant dans l’interposition d’une tierce partie dont la mission est de rapprocher les points de vue pour amener les parties à entamer des négociations directs ou à recourir à un autre mode de règlement pacifique. Il s’agit pour celui qui offre les bons offices de convaincre les protagonistes du litige les fils du dialogue à discuter, à s’asseoir à la table des négociations.
Quant à la médiation internationale, elle consiste dans l’interposition d’une tierce partie qui ne se limite pas à persuader les parties à s’asseoir à la table des négociations, mais leur propose en outre une solution.
Ceci étant, bons offices et médiation sont toujours fondés sur l’accord préalable des parties et les propositions émises n’ont jamais de force obligatoire à leur égard. Négociateurs extérieurs et médiateurs sont soumis à une obligation d’impartialité et la tendance contemporaine consiste à confier ce genre de missions à des personnalités indépendantes souvent liées à des Organisations Internationales (SG des NU, Président de la Commission de l’UA, SG de l’organisation internationale de la Francophonie, les représentants spéciaux, etc.
Quant à l’enquête et la conciliation, elles impliquent un degré supplémentaire d’obligation.
L’enquête internationale a pour objet de faciliter la solution à une crise par la connaissance objective des faits litigieux. Elle débouche sur la création d’une commission d’enquête indépendante qui se borne à situer les responsabilités sans toutefois disposer d’un pouvoir de décision.
La conciliation elle, exige la création d’une commission de conciliation dont la mission est de situer les
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