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L’huissier de justice et le couple marié surendetté.

Par   •  18 Mai 2018  •  3 998 Mots (16 Pages)  •  646 Vues

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légale des voies d’exécution. L’huissier de justice doit remplir dans son activité quotidienne une mission d’exécution et manie chaque jour les voies d’exécution. Seulement, il est des cas où l’Huissier de justice se retrouve confronté à un autre droit que celui des voies d’exécution et qui va nécessiter pour lui une conciliation plus qu’une confrontation. En effet, face au couple marié surendetté l’Huissier de justice va se trouver face au principe posé à l’article L 331-3-1. Cet article dispose que « La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».

Elément temporel du principe. Depuis le mois de novembre 2010, l’Huissier de Justice se retrouve dès l’instant où il existe une décision de recevabilité du dossier de surendettement confronté à la suspension et à l’interdiction automatique des procédures d’exécution à l’encontre des biens du couple marié et des cessions de leurs rémunérations. Il convient de préciser que ce principe interdit les voies d’exécution contre le couple lorsque les deux on un avis de recevabilité du plan, que ce soit par dépôt d’un dossier conjointement ou chacun de leur côté. Nous réserverons nos observations au cas où il ne s’agit que d’un membre du couple à la seconde partie de notre exposé.

Par exception, l’article L 331-5 du Code de la consommation permet la suspension des procédures d’exécution avant la recevabilité sur demande par la commission au tribunal d’instance. Cette suspension n’est donc que facultative.

Champ d’application du principe. Cette interdiction/suspension déterminée par l’article L 331-3-1 du Code de la consommation trouve bien entendu à s’appliquer à trois grandes mesures d’exécution que l’Huissier peut être amené à conduire dans sa pratique des voies d’exécution à l’encontre du couple marié surendetté.

Saisie attribution. Dès l’instant où le couple bénéficie de la recevabilité de la demande il sera dès lors impossible pour l’huissier de Justice de procéder à l’encontre du couple à une saisie attribution. Emettons une réserve importante quand au moment où la saisie attribution est pratiquée. En effet, ici il n’y aura aucunement de « suspension » de la voie d’exécution quand la saisie est pratiquée avant la recevabilité puisque la créance sort du patrimoine du couple marié à compter de la saisie attribution par l’effet attributif immédiat

Saisie des rémunérations. Là aussi il est évident que l’huissier de justice ne pourra solliciter du Juge d’instance l’ouverture de la procédure de saisie des rémunérations du couple dès l’instant où il y a une décision de recevabilité. Pour ce qui est des saisies des rémunérations du couple marié en cours, le greffe va procéder dès la recevabilité à la suspension de la saisie.

Saisie des biens meubles corporels. Au premier abord on aura tendance à se dire que c’est lors de cette mesure que l’Huissier de justice se verra le plus fortement impacté, puisqu’on va exclure de son champ d’action et du gage du créancier l’ensemble des biens appartenant au couple marié surendetté. La procédure n’est translative de propriété qu’avec l’adjudication donc si celle-ci n’a pas eu lieu la saisie vente fait l’objet de la suspension des poursuites. Deux réserves sont dès lors à émettre puisque dans un premier temps la procédure de surendettement est soumise au principe de proportionnalité. Ainsi, elle ne sera paralysée que dans le cas où le montant de la somme était suffisant et que la situation patrimoniale du couple marié permettait la voie de saisie vente. Deuxièmement, les principaux biens du débiteur sont insaisissables (L112-2 du code des procédures civiles d’exécution) et l’Huissier face à un couple marié surendetté est plus souvent confronté à une carence mobilière et ne sera que donc très peu paralysé par l’interdiction de la voie de saisie vente.

En conséquence, l’interdiction et la suspension des voies d’exécution reste à relativiser comme le montre nos observations concernant la procédure de saisie vente. Celle-ci est tout autant amoindrie par les exceptions au principe et à la possible reprise des poursuites.

B) Les exceptions au principe et la reprise des poursuites.

Les créanciers hors plan. Pour rappel, l’article L 331-3-1 du Code de la consommation prévoit l’interdiction ou la suspension des voies d’exécution à l’encontre des seuls créanciers figurant au plan de surendettement. Ainsi, les créanciers du couple marié dont la dette ne figure pas au plan ne seront en aucun cas concernés par l’article L 3331-3-1 du Code de la consommation. Ce cas de figure est le plus évident pour l’Huissier de justice en charge de l’exécution puisqu’il accomplira sa mission de manière habituelle, bien que les missions d’exécution risquent dans ce cas de souvent se solder par une carence.

Dettes alimentaires. L’article L 331-3-1 du Code de la consommation rappelle également que la suspension ou l’interdiction ne vaut que pour les « dettes autres qu’alimentaires ». En conséquence l’huissier de justice poursuivant pour un créancier d’aliment n’aura que faire de la situation de surendettement du couple marié puisque son créancier n’est absolument pas concerné par l’application du principe. L’huissier pourra alors tout à fait mener une voie d’exécution pour recouvrir cette somme ou bien même notifier une demande de paiement direct.

Suspension facultative par voie judiciaire. Parfois, la suspension des voies d’exécution ne pourra résulter que d’une décision judiciaire sans laquelle la procédure suivra son cours.

C’est le cas de la saisie immobilière qui dès l’instant où la vente forcée à été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière. Le juge chargé de la saisie est alors saisie en application de l’article L331-3-1 du Code de la consommation et dans les conditions de l’article 703 du Code de procédure civile. Par conséquent, l’Huissier de Justice chargé de la saisie immobilière dont la vente a été ordonnée peut poursuivre le vente tant que le juge chargé de la saisie ne s’y est pas opposé suite à la demande de la commission justifiant de causes graves et dûment justifiées, tel que l’exige l’article L 331-3-1

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