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Les caractères et le sources des relations internationales.

Par   •  27 Novembre 2017  •  8 476 Mots (34 Pages)  •  809 Vues

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paragraphe 1 : les traités internationaux

A) définition

traité international = nom donné à un contrat entre plusieurs sujets de droit international. Entre 2 parties : traité bilatéral, plus de 2 parties : traité multilatéral. Le droit international étant assez conformaliste, il peut y avoir des appellations différentes : convention, accord international,... ça reste un document qui contient des obligations (ex charte de l'ONU) ce qui va caractériser un traité : accord écrit traduisant l'expression des volontés concordantes des sujets de droit international en vue de produire des effets juridiques. Précision : seuls peuvent signer des traités internationaux des sujets dotés d'une personnalité morale de droit international. Personnalité morale internationale = capacité à poser des actes sur la scène internationale (États et organisations internationales) (ex traité de l'UE avec la Turquie) objet du traité : un traité peut porter sur n'importe quel sujet sauf le jus cogens qui va porter par exemple sur l'interdiction de l'esclavage, du génocide, de la guerre d'agression,... c'est un objet illicite, les États ne devraient pas contracter sur cet objet. Sous cette limite, les États peuvent signer des traités sur tout (traités militaires, de commerce, de coopération,...)

B) les étapes de création d'un engagement conventionnel

le traité international est un très long processus, il faut être capable d'en identifier les étapes. La négociation = les États intéressés vont se mettre autour de la table et vont envoyer des plénipotentiaires (= des gens unis des pleins pouvoirs) varie en fonction de l'importance du sujet : quelquefois chef de l’État, le chef du gouvernement, un ministre, un ambassadeur,... ; l'adoption ou la conclusion = moment où on arrive enfin, après des négociations (ex COP21) l'accord est adopté, conclu. On tombe d'accord sur un texte, une base textuelle commune ; l'authentification = n'arrive pas tout de suite après l'adoption. Différentes versions en différentes langues → temps où on va finaliser l'écriture, la mise en forme du texte puis la traduction. Il y a donc des traducteurs juristes. Les États présents lors de la négociation consultent le texte du traité dans sa forme complète et déclarent chacun pour eux si c'est ou pas le texte négocié ; phase de signature = un représentant de l’État, minimum rang ministériel, se déplace en personne et va apposer sa signature sur un exemplaire du traité. Important : l’État n'est toujours pas engagé, la signature n'engage pas l’État sauf dans un cas : un traité en forme simplifiée. À ce moment-là, un traité en forme simplifiée, dès sa signature, engage l’État (il y en a peu) la forme simplifiée s'oppose à la forme solennelle qui va exiger des étapes supplémentaires. Mais la signature du traité entraîne une obligation : ne pas priver le traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur (obligation de loyauté) ; ratification ou approbation = engagement définitif. Distinction ratification/approbation : articles 54 et 55 Constitution. En France on ratifie les traités et on approuve les accords internationaux. Le traité est ratifié par le Président de la République alors que l'accord international sera ratifié simplement par le ministre des Affaires étrangères. Article 53 Constitution. Une fois qu'il est ratifié, le traité va entrer en vigueur. Pas de règles générales pour l'entrée en vigueur, les États signataires vont déterminer dans quelles modalités le traité va entrer en vigueur ; adhésion (différence avec ratification) : ne concerne que les traités multilatéraux → l'adhésion permet à des États tiers non présents lors de la signature d'un traité de rejoindre le traité plus tard, d'en devenir ultérieurement partie. Dans ces cas-là ils ne vont pas ratifier le traité mais y adhérer (ex UE) certains pays pratiquent ce qu'on appelle le monisme, d'autres sont adeptes du dualisme. En France depuis 1946 monisme (avant dualisme) une fois que le traité a été ratifié, il produit automatiquement des effets dans la sphère interne → les citoyens peuvent invoquer le traité s'ils y ont intérêt (ex la France a signé en 1950 la CEDH et l'a ratifié en 1974, date à partir de laquelle la convention produit des effets en droit interne) dans un pays moniste il y a une seule sphère juridique. Pour les dualistes : monde international et monde interne, on ne passe pas comme ça de l'un à l'autre. Un traité ratifié : pas d'effet automatique dans la sphère interne, lié seulement dans la sphère internationale. Pour qu'il ait effet dans la sphère interne : incorporation = il faudra qu'une loi reprenne tout ou partie du contenu du traité (ex 1950 le Royaume-Uni signe la CEDH, ratifie en 1953. mais il n'est pas possible d'aller devant un tribunal britannique pour dire que le Royaume-Uni viole la CEDH. 1998 Human Rights Act)

C) les nullités affectant la validité d'une obligation internationale

les nullités : les vices du consentement ; le jus cogens. Les vices du consentement : erreur, dol, corruption, contrainte. L'erreur = fausse représentation d'un fait ou d'une situation ("j'ai cru que...") (ex un tracé de frontière qui a conduit le représentant d'un État à consentir à être lié par un traité) question abordée par la CIJ arrêt du 15/06/1952 Cambodge contre Thaïlande affaire du temple de Préah Vihéar. précisions : l'erreur n'est un vice du consentement que si la partie qui l'invoque n'a pas contribué à cette erreur par sa propre conduite ; il ne faut pas non plus que la partie qui évoque l'erreur ait été en mesure de l'éviter ; une partie ne pourra pas invoquer l'erreur si les circonstances étaient telles qu'elle a été avertie de la possibilité d'une erreur. Le dol = attitude frauduleuse, tromperie, fausse déclaration ("vous avez été induit en erreur") erreur provoquée. La corruption = promesse, celle d'un avantage personnel, qui est faite au représentant d'un État lors d'une négociation, pour l'inciter à accéder à vos demandes. La contrainte = violences physiques ou morales sur le négociateur. Contrainte sur le négociateur ou sur l’État. Jus cogens : tout traité violant une telle règle préexistante est nul ab initio. Postérieurement apparaît une nouvelle règle de jus cogens : un traité

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