JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
Par Junecooper • 20 Novembre 2018 • 3 009 Mots (13 Pages) • 605 Vues
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Des systèmes possèdent un cumul entre le recours a priori et celui a posteriori comme en France.
Paragraphe 4 : l’étendue droit de saisine du juge constitutionnel
Cela dépend et varie en fct du type de recours :
- Recours (saisir un juge pr contester la légalité d’un acte) par voie d’action = plus celui-ci est ouvert (c’est-à-dire on ouvre le nb de requérants assez élevé). L’ouverture du recours dépend aussi de la norme de référence. Des conditions peuvent ê poser pour ouvrir ou fermer le recours. Il y a un requérant qui se présente directement devant le juge pour contester un jugement. Plus le recourt est ouvert (élargie le nb de requérant) plus il joue en faveur de la protection des libertés publiques. Mais toutes les lois ne peuvent pas faire l’objet d’un recours par voir d’action car sinon les lois seraient tout le temps contestées, si elles sont tout le temps contesté on ne sait plus quel est notre cadre juridique = cela permet une stabilité législative -> sécurité juridique. Le risque serait aussi l’engorgement judiciaire. Ces recours par voie d’action sont toujours limités et conditionnés. En Allemagne, un particulier peut saisir le juge constitu, si une loi porte atteinte aux principes fondamentaux. Une commission de trois juges va filtrer les requêtes et ne reçoivent que les plus pertinentes : 3% des recours sont étudiés par la Cour sachant qu’il y a 3000 recours par an. En Espagne, ce recours par voie d’action (antaro), des limites sont mises en place : toutes les autres voies de recours doivent avoir été épuisées = épuisement des voies de recours, celui-ci ne peut viser que les actes admi et les décisions judiciaires qui font appli de la loi contestée. Le recours est restreint quand il vise l’arbitrage des conflits des compétences entre les organes de l’E.
- Le recours par voie d’exception : Au cours d’un procès classique, entre un demandeur ou défenseur. Le juge pose une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle (Portugal, Italie, Belgique, Autriche, Espagne…). Cela n’est pas possible en France. C’est donc une exception d’inconstitutionnalité de la loi qui est soulevée.
Paragraphe 5 : quelles sont les normes contrôlées dans le cadre du contrôle de Constitutionnalité ?
Le contrôle de C° vise les normes législatives, les juridictions spécialisées ont pour fonction le contrôle de C° des lois, mais les admi inférieurs procèdent aussi à ce contrôle, mais le juge n’est pas le même, c’est le conseil d’Etat et toutes les juridictions admi.
Les lois organiques ont aussi objet de contrôle de C°, art 46 « les lois organiques ne peuvent ê promulguer qu’après la déclaration par le conseil C°onel de leur conformité à la C° ».
Les contrôles de loi C° -> sont elles contrôlables ? Les arguments juridiques pour et contre sont de mêmes valeurs.
Les arguments qui disent que les lois C° doivent faire l’objet d’un contrôle = les lois C° sont formellement des lois. Frédéric Rousseau renvoie au dernier article de C° qui évoque celle-ci comme une loi. Les lois C°onelle sont adoptées par le pv constituant dérivé qui est un pv institué par le pv constituant originaire, on en déduit que le pv dérivé est inférieur au pv originaire les lois C°onelles peuvent ê contrôler afin d’assurer les conformités a la C°.
Les arguments défavorables au contrôle de constitutionnalités de loi C° = le conseil C°onel a une compétence d’attribution -> il a une compétence strictement défini par le texte. A partir du moment où le texte précise que le Conseil Constitutionnel n’est compétent que pour les lois ordinaires et les lois organiques donc il n’est pas compétent pour les lois C°onel. De plus le Conseil Constitutionnel lui-même a jugé en 1962, qu’il n’était pas compétent pour le contrôle des lois C°onelles.
Il y a une neutralisation des arguments juridiques. Il faut donc se tourner vers les arguments politique qui renvoie à la supra constitutionnalité = quelque chose au dessus de la C° ? Léon DUGUIT considère qu’au début du 20ème, que la déclaration des droits était au dessus de la C° car les droits sont déclarés, proclamés, donc ils ne sont pas institués ou créer par le texte. Donc ils sont au dessus de la C°, ils préexistent le texte.
La question de la supra C°alité est devenue une question pratique lors de la ratification du traité de Maastricht en 1992 -> le pb était la mise en place de l’euro = changement de la monnaie alors que celle-ci relève des attributs de la souv nationale = ce traité est il empêché par des normes supra constitutionnelles qui conserverait la souveraineté monétaire de la France. La réponse a été non car la C° a été modifier. Pour le moment il y a un refus des lois supranationales.
Paragraphe 6 : le conseil constitutionnel
Le respect de C° est garanti par d’autre sujet, le juge admi pour les actes admi de la C° et le juge judicaire -> d’assure que la C° soit bien respectée.
- Son institution
En 1958, avec la Vème république = assez tard avec notre passé légicentriste, car les autres pays euro l’ont mise en place au lendemain de la 2nd GM.
La fonction de CC = crée pour imposer au législateur le respect et la suprématie de la C°. Au début le CC pouvait ê saisi avant la promulgation des lois -> contrôle a priori, le président qui a la charge de la promulgation attend que le délai de saisine soit écouler. Donc aucun contrôle n’était possible après la promulgation de la loi. Si le CC affirme que la loi n’est pas conforme a la C°, celle-ci ne peut pas ê promulguée. Seules les dispositions C°onelles sont appliquées quand une loi est jugée semi-constitutionnelle.
Le CC doit ê saisi dès l’origine pour les lois organiques et pour le règlement des assemblées parlementaires. Le CC ne peut pas s’auto saisir, il doit ê saisi par différentes instances. Au départ, le contrôle portait sur le respect de la C° dans son corps principal donc pas le préambule. Le CC à l’ origine était conçu comme un gardien du respect des compétences respectives du gouv et du parlement, ce dernier ne devait pas empiété sur les prérogatives du gouv.
A l’origine le CC ne pouvait être saisi que par le président de la Rep, le premier ministre, le président des deux chambres (assemblé et le Sénat) ->
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