Commentaire de l'arrêt de la CIJ du 27 février 2007
Par Stella0400 • 20 Août 2018 • 2 178 Mots (9 Pages) • 590 Vues
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Quand la CIJ en 2007 a du se prononcer sur l'attribution à l’État de comportement d'acteurs non étatiques, la solution de l'affaire fut l'objet de nombreuses théories.
- Un raisonnement plus politique que juridique menant à la réfutation du critère du contrôle global, raisonnement contraire à celui du TPIY
La CIJ raisonne différemment du TPIY qui lui adopte le critère du contrôle global (A). le raisonnement de la CIJ apparaît alors être davantage politique que juridique (B).
A) La réfutation du critère de contrôle global par la CIJ
Entre 1992 et 1995 la guerre en Bosnie-Herzégovine entraîna de multiples massacres. En 1993 les Nations Unies créèrent le TPIY afin de juger les personnes s'étant rendues coupables de crimes internationaux et violations graves du droit humanitaire.
Le TPIY juge l'affaire Tadic en 1999, dans cette affaire le tribunal devait déterminer si le conflit était interne ou international afin de savoir si devaient être appliquées les règles du droit international humanitaire ou non, les règles de droit humanitaire international étant plus contraignantes. Le conflit se passait en Bosnie-Herzégovine et opposait des Bosniaques mais de groupes ethniques différents, à première vue le conflit semblait donc interne. Sauf qu'on pense que les forces serbes de Bosnie ont été contrôlées par la RFY. Le tribunal devait donc déterminer le degré du contrôle de la RFY sur les forces serbes de Bosnie pour savoir si le contrôle était suffisant pour qualifier le conflit d'international. Le TPIY s'est tourné vers le droit de la responsabilité des États et ses règles sur l'attribution. La chambre de première instance a appliqué le critère du contrôle effectif mais la chambre d'appel a choisi le critère du contrôle global.
Le contrôle global inclue la participation de l’État au financement, la participation de l’État à l'organisation des opérations, à l'équipement et l’entraînement du groupe armé.
Il y a une différence avec le contrôle effectif, le contrôle global lui ne nécessite pas le contrôle de l’État à chaque opération ou des ordres précis donnés par l’État au groupe armé, cela est très difficile à prouver. Le critère du contrôle global a donc un avantage puisqu'il peut s'appliquer plus largement. En cela la CIJ a une conception plus stricte des règles d'attribution.
Mais en même temps la CIJ a fait preuve de moins de rigueur que le TPIY. Le TPIY lui penche plus pour le fait que le critère du contrôle effectif ne devrait s'appliquer que quand les actes illicites sont le fait d'individus et non de groupes armés car il peut être appliqué plus facilement. Si la CIJ avait fait preuve d'autant de rigueur elle n'aurait donc pas appliquer le critère du contrôle effectif.
Ces raisons font laisser penser que la CIJ a adopté, contrairement au TPIY, un raisonnement davantage pris sur des considérations politiques que sur des considérations juridiques.
B) Un raisonnement davantage politique du au caractère consensuel de la Cour
La Cour Internationale de Justice et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie rendent des décisions contraires.
Dans l'affaire de 2007 la Cour reprend le critère qu'elle pose dans la jurisprudence Nicaragua, elle ne motive pas réellement sa décision. En revanche le TPIY dans l'affaire Tadic motive réellement sa décision. Il soutient sa décision avec d'autres précédents.
Le fait que la CIJ ne fonde pas vraiment juridiquement sa décision d'appliquer le critère du contrôle effectif laisse penser qu'elle ait raisonné davantage de manière politique que de manière juridique.
La Cour ne voulait probablement pas déclarer l’État coupable d'avoir commis un crime de génocide.
Il convient de rappeler que le CIJ est un organe juridictionnel qui est soumis au consentement des États alors on peut imaginer que déclarer un État coupable d'un crime de génocide aurait été contre-productif pour elle.
De plus concernant la qualification de génocide la CIJ reprend les conclusions du TPIY notamment dans un arrêt du 17 janvier 2005 et confirme ce que dit le TPIY. Sur ce point les deux instances internationales coopèrent mais pourtant la CIJ n'arrivent pas au même conclusion que le TPIY.
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