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Droit des transports

Par   •  27 Juin 2018  •  1 524 Mots (7 Pages)  •  539 Vues

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Les sources classiques, le droit des transports est défini comme la branche du droit s’intéressant au déplacement des choses ou des personnes. Ce déplacement s’opérant grâce à un engin mobile.

Cela veut dire que le droit des transports étudie et analyse les mécanismes juridiques assurant et organisant les déplacement tout en jugulant les conséquences. Le développement constant du transport interne et international et essentiellement marchand a donné lieu à l’adoption de contrats types voire de conventions uniformes, ce qui fait que parfois, on a l’impression que le droit des transports manque d’unité et d’homogénéité.

Il devient plus complexe car il doit être en permanente évolution pour s’adapter à la multiplication et à la multiplicité des déplacements de biens et de personnes. Cette adaptation va s’opérer dans divers domaines qui vont émaner du droit civil, du droit commercial, du droit pénal voire du droit administratif.

A l’origine, le transport est envisagé dans le code civil. Le code civil y voit une espèce principale de louage, d’ouvrage et d’industrie. Le droit du transport est une émancipation du code civil. Le code civil, dès le départ, a consacré une section spéciale pour des voituriers par air ou par eau. Ces dispositions restent générales mais posent l’obligation de résultat du voiturier.

Le code de commerce est un peu plus précis. Il va définir à l’intérieur des grands principes civilistes et va s’intéresser aux commissionnaires de transport et aux voituriers en envisageant également leur responsabilité. A l’heure actuelle, il faut se référer aux articles L.132-1 à L.133-7 du code de commerce.

Ces deux codes posent le droit commun des transports puisque ces textes vont s’appliquer sauf dispositions contraires émanent de lois spéciales ou de conventions internationales.

Ces règles spéciales peuvent en droit interne venir du droit social et au niveau international viennent s’ajouter des textes spéciaux pour certains types de transports, par exemple, en matière aérienne ou fluviale.

Pour les transports routiers ou ferroviaire il faut aussi tenir compte de la LOTI qui rappelle que le transport est aussi un service public même s’il est géré par des entreprises privées. Ce qui fait que lorsque les transporteurs se mettent en grève, il convient d’assurer un minimum, ça joue pour la SNCF mais c’est également valable pour les transporteurs qui bloquent des accès.

La LOTI date de 1982 est au départ c’est un accident législatif car c’était une double échéance pour le gouvernement français, essentiellement car on était arrivé à la fin de la SNCF. On avait oublié que la SNCF avait été créé en 1938 et pour 45 ans et donc si on avait pas réagi, il n’y aurait plus eu de SNCF. On en a profité pour l’élargir à l’ensemble des transports et le texte a été adopté le 31 décembre 1982, le conseil constitutionnel a déclaré l’ensemble de la loi conforme à la constitution et la SNCF a perduré.

La loi GAYSSOT a restructuré l’ensemble du système français suite aux premières grèves qui l’avait affecté.

Au niveau international, on trouve des textes assez fréquemment utilisé :

- La convention de BERNE de 1890 en matière ferroviaire

- La convention de Bruxelles de 1924 en matière de transports maritimes

- La convention de Varsovie de 1929 en matière de transports aériens de marchandises et de transports

- La convention de Genève du 19 mai 1956 relative aux contrats de transport international de marchandises (CMR) et qui s’applique à tout transport routier de marchandises à titre onéreux fait au moyen d’un véhicule automobile, simple ou articulé, remorque ou semi-remorque dont le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu de livraison sont situé dans 2 états différents dont l’un au moins est un état contractant.

Cette convention est très souvent appliquée, elle est d’ordre public dès qu’elle a été ratifiée donc elle s’impose au juge et aux parties. C’est une convention qui contient uniquement des règles matérielles.

En France, on ne peut jamais y échapper puisque la convention doit s’appliquer dès lors que le chargement ou la livraison a lieu dans un pays contractant. Donc tout transport international routier de marchandises qui part ou arrive en France est soumis à la CMR.

Le législateur français, en 2010, a repris toutes les dispositions techniques dans ce qu’on a appelé le code des transports. Selon l’article L.1432-2 de ce code « tout contrat de public de marchandises, routier, fluvial ou aérien doit préciser la nature et l’objet du transport, les modalités d’exécution, les obligations des parties et le prix du transport et des prestations accessoires ».

L’article L.1432-3 renvoie « le cas échéant aux dispositions relatives au contrat et aux dispositions impératives issues des conventions internationales ».

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