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La responsabilité du commettant du fait de son préposé

Par   •  19 Octobre 2017  •  2 220 Mots (9 Pages)  •  593 Vues

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- La quasi immunité du préposé par la jurisprudence

Contrairement à la responsabilité des parents du fait de leur enfant, les commettants n’ont jamais eu la possibilité de s’exonérer de leur responsabilité en apportant la preuve de leur absence de faute. Cette faute résulte dans le choix de son préposé ou bien encore dans les fonctions ou consignes attribué à celui-ci.

A la suite de l’arrêt « Costedoat », une règle s’est instaurée. Elle pose le principe que le préposé n’engage pas sa responsabilité personnelle envers le tiers lorsqu’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. Dans le cas d’un abus de fonction, le commettant serait alors exonéré de sa responsabilité ce qui laisse place pour la seule responsabilité personnelle du préposé. En effet avec cette arrêt, il ressort une immunité civile interdisant la victime d’exercer son recours contre le préposé. L’obligation de réparation naissait donc directement sur la tête du commettant sans que ce dernier ne puisse exercer un quelconque recours contre le préposé, l’auteur du dommage. Il existe cependant des exceptions où la responsabilité du préposé est engagée et le commettant dispose de moyen de recours

II/ Les exceptions à la mise en œuvre de la responsabilité du commettant.

Pendant longtemps, la victime du fait dommageable avait la possibilité d’engager la responsabilité civile du préposé pour l’amener à réparer le préjudice dont il s’était rendu coupable, mais il convient d’observer que ce n’est plus tout le temps le cas désormais. Il revient d’étudier les voies que le commettant peut le cas échéant exercer contre le préposé (A). Par ailleurs, il existe des cas particuliers de la responsabilité conjointe du commettant et de son préposé (B)

- Les limites à l’immunités civile du préposé

Si la jurisprudence Costedoat éclairait d’un jour nouveau le régime de responsabilité civile du préposé, il convenait pour la Cour de cassation de préciser la portée de cette immunité. Bien évidemment, celle-ci ne pouvait jouer de manière inconditionnelle.

- BLABLA

Dans un premier temps, le salarié reste responsable de ses fautes personnelles lorsque celles-ci tombent sous le coup de la loi pénale. C’est ce qu’il ressort d’une jurisprudence constante grâce notamment à l’arrêt Cousin du 14 décembre 2001. Il suffit que le préposé soit susceptible d’être condamné par une juridiction répressive. De même, engagera sa responsabilité personnelle le préposé ayant commis une faute dans ses droits. Il est donc reconnue la faculté d’exercer au commettant une action contre son préposé afin de réclamer à ce dernier les sommes versées à titre d’indemnité de réparation à la victime.

Ce recours doit être entendu nécessairement comme étant un recours délictuel du fait que la victime ne dispose elle-même que d’un recours délictuel. De plus cette action peut s’exercer en tout état de cause, que cela soit un préposé occasionnel ou habituel tel un salarié. Par principe cette action s’exerce intégralement puisque le préposé s’est rendu coupable d’une faute ce qui n’est pas le cas du commettant.

Cependant, ce principe n’est pas sans problème, en effet cela octroyer au commettant plus de droits qu’il ne pouvait en tirer du contrat de travail. Cependant la cour de Cassation a rendu un arrêt selon lequel le commettant dispose d’un recours contre le préposé « sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute lourde à sa charge », une faute légère suffit.

- L’apport de l’arrêt Costedoat du 25 février 2000

L’arrêt « Costedoat » a apporté des modifications à la jurisprudence postérieure qui posé le principe que la victime ne pouvait engager en aucun cas agir directement contre le préposé et devra exercer son recours en engageant la responsabilité civile du commettant. Alors, dans ce cadre-là, la victime ne confère aucun recours au commettant.

Après l’arrêt « Costedoat », les hypothèses ou la responsabilité civile du salarié sont engagées sont devenues extrêmement rares, il est cependant possible de trouver des cumuls de responsabilité du commettant ainsi que de son préposé dès lors que la faute personnelle du préposé ne constitue par un abus de fonction. Il en ressort que le commettant ayant indemnisé les victimes avant même d’y être contraint par la décision de justice dispose une action contre son préposé.

- Le cas particulier permettant d’engager les deux responsabilités

Même si la responsabilité du commettant et du préposé sont réunies, ils doivent tous les deux exercer leurs vois de recours séparément. Ainsi la mise hors de cause du commettant par une juridiction d’appel n’a aucun effet sur la condamnation du préposé par les juges du premier degré. De même, du fait du caractère indirect de la responsabilité du commettant découlant de la responsabilité de son préposé, les juges déduisent le rejet de la responsabilité pénale du préposé par les juges d’appel profite au commettant même s’il n’a pas fait appel.

Le préposé est en revanche sans droit ni qualité pour contester la décision des juges ayant rejeté la responsabilité du commettant alors même qu’il était parti au procès. Le commettant et le préposé dont les responsabilités respectives ont été prononcées sont tenus in solidum envers la victime qui peut s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre pour la réparation intégrale de son dommage.

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