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Peut-on demander le droit de mourir?

Par   •  8 Novembre 2018  •  3 295 Mots (14 Pages)  •  590 Vues

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Etant donné que les pays ayant signé la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme, sont tenus de respecter les directives proposées par celle-ci, il paraît judicieux de s’intéresser à la position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

- La non reconnaissance du droit à la mort par la Cour Européenne des Droits de l’Homme :

La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), se chargeant de faire respecter la Convention de la sauvegarde des Droits de l’Homme, représente une autorité supérieure dans la hiérarchie des normes, après la constitution d’un Etat, c’est pourquoi les pays ayant signé la convention se doivent de la respecter, et de se conformer à la jurisprudence de la CEDH. En ce qui concerne la question du droit à la mort, et de l’euthanasie, on pourrait être amené à penser que les articles la composant, dont notamment l’article 8 disposant du respect à la vie privée, ou encore l’article 2 disposant que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » pourraient impliquer un droit à la mort lorsque la personne en a la volonté, notamment si celle-ci prétend vouloir avoir droit à une mort digne, c’est-à-dire sans souffrance. Or, ce n’est pas le cas. Par ailleurs, l’article 2 de la convention européenne des droits de l’Homme poursuit même en disant que « La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi », étant donné que l’euthanasie active notamment, est la mort intentionnelle d’une personne, lorsqu’elle est en état de dire ses volontés, suite à la demande de celle-ci ; ou suite à l’appréciation d’un médecin, jugeant le traitement comme un acharnement médical, dans le but de maintenir la personne en vie artificiellement, par ce principe, on peut en déduire qu’elle est interdite. Toutefois, ce cas n’est pas explicitement mentionné, ni sanctionné par la convention européenne de la sauvegarde des droits de l’Homme. De plus, la CEDH considère qu’elle ne peut pas reprocher à un Etat de ne pas fournir d’assistance pour mourir, compte tenu des questions éthiques délicates que soulève cette thématique. En effet, celle-ci estime, par sa jurisprudence, que c’est à l’état d’adopter une décision à ce sujet, et de juger les personnes souhaitant procéder à une euthanasie, ou qui ont procédé à cette pratique. On peut citer plusieurs décisions de la CEDH qui viennent confirmer cette marge de manœuvre laissée aux Etats vis-à-vis de la question de droit à la mort, notamment l’affaire Pretty. En l’espèce, au Royaume-Uni, une femme atteinte d’une sclérose latérale amyotrophique, une maladie incurable et mortelle, conduisant à une mort par asphyxie suite à la paralysie totale des muscles en phase terminale, souhaitait pouvoir choisir quand et comment mourir, considérant avoir droit à une mort digne, et donc sans souffrance. Pour cela, elle souhaitait avoir l’assistance de son mari pour pouvoir mettre un terme à sa vie, ne pouvant le faire elle-même ; sans à-que celui soit incriminé, puisque cet acte représente une aide au suicide, et donc un acte qui est sanctionnable pénalement. Elle a donc porté cette affaire face à la CEDH, celle-ci ayant conclu à la non-violation de l’article 2 puisque celui-ci ne peut pas être interprété comme donnant un droit à la mort. Mais aussi, à la non violation de l’article 3, interdisant les traitements inhumains ou dégradants, puisque bien que la CEDH affirme comprendre la position de la requérante, celle-ci ne peut se voir obliger l’Etat à accepter les actes mettant un terme à la vie. De même, elle considère qu’il n’y pas violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (droit à la liberté de conscience), et 14 (interdiction de la discrimination) ; au vu, pour l’article 14, que même si le suicide n’est pas pénalement sanctionnable dans un Etat, pour les personnes en capacité de le faire, cela ne discrimine pas pour autant les gens dans l’incapacité de se suicider, étant donné qu’il n’existe pas pour autant de droit au suicide à proprement parler, par exemple au Royaume Uni. Cette affaire montre donc bien que le droit à la mort ne constitue pas, pour la Convention Européenne de la sauvegarde des droits de l’Homme, un droit admis, et dont l’on peut jouir.

Toutefois, il est important de noter que même si la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne considère pas la mort comme un droit acquis, elle n’écarte pas pour autant la possibilité d’avoir recours à certaines pratiques conduisant au décès d’une personne, et ne sanctionne pas les Etats dont l’euthanasie est une pratique légale.

- Un droit non admis, mais accessible par différents procédés légaux :

Bien que le droit à la mort ne soit pas un droit admis par de nombreux Etats, dont ceux ayant signé la Convention Européenne de la sauvegarde des Droits de l’Homme, et qu’il ne soit pas non plus légitimé par cette convention, il existe d’autres procédés aboutissant à la mort d’un patient suite à sa volonté, qui sont licites dans les mêmes états interdisant l’euthanasie active, dont l’euthanasie passive (A), et la possibilité d’aller se suicider dans les pays où le suicide assisté est légal (B).

- L’euthanasie passive, une pratique licite :

Comme expliqué précédemment, la pratique d’euthanasie active est illicite dans de nombreux pays. Cependant, une grande majorité des pays l’interdisant n’empêche pas pour autant aux malades atteints d’une maladie incurable, donnant suite à une mort pénible, d’arrêter les traitements les maintenant en vie, et d’avoir parallèlement des soins leur permettant de ne pas souffrir le temps que la maladie arrive à terme. On associe cette pratique à l’euthanasie passive, puisque celle-ci permet d’abréger les souffrances des personnes, en les conduisant vers une mort certaine, sans qu’un tiers intervienne par le biais d’une injection de substance létale. Toutefois, cette pratique porte un nom : il s’agit de la sédation. On parle notamment de sédation profonde et continue dont le but est donc de faire disparaître les souffrances d’un patient lorsque celles-ci sont jugées comme insupportables, après la mise en œuvre de tous les dispositifs, ayant un but curatif et antalgique, donnant ainsi à la personne le droit d’être endormie, jusqu’au terme de sa maladie, et donc jusqu’à son décès (la sédation profonde et continue étant accompagnée d’un arrêt de tous les

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