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PROTECTION DES PERSONNES

Par   •  26 Décembre 2017  •  2 686 Mots (11 Pages)  •  867 Vues

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Les droits des mineurs sont exercés par les titulaires de l'autorité parentale .Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs…. Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. « Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale …risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables. »

Des précautions sont utiles: les soins doivent être proportionnés, non excessifs. Le refus du représentant légal doit être réitéré. Le refus doit être donné devant témoins. « le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans, de priver celui-ci d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende. »

Le prélèvement d’organe est impossible sur un mineur vivant sauf pour la moelle où un don est possible de la part du mineur vers son frère ou sa sœur sous réserve de la procédure réglementaire (comité d’experts et consentement devant le TGI). Mais si le mineur refuse le prélèvement n’est pas possible.

Le mineur de moins de 13 ans bénéficie d’une irresponsabilité pénale absolue, il ne peut être l’objet que de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation. Ses parents sont civilement responsables. Mineur et garde à vue (G à V): impossible pour les mineurs de moins de 10 ans - de 10 à 13 ans, il peut être « retenu » pendant 12 heures s’il existe des indices graves… - de 13 à 16 ans la G à V est possible pour une durée initiale de 24 heures voire 48 heures - de 16 à 18 ans: idem. Dans tous les cas les parents sont prévenus sauf avis contraire du parquet pour les mineurs de plus de 13 ans. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être examinés sur le plan médical immédiatement et pour ceux de 16 ans ou plus l’examen est obligatoire.

L’interrogatoire d’un mineur fait l’objet d’un enregistrement audio-visuel qui est détruit dans un délai de 5 ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique. La loi du 4 avril 2006 a renforcé la répression en matière de corruption de mineurs, des abus de la pornographie et des atteintes sexuelles sans violence. Le tourisme sexuel en particulier sur mineur est punissable en France même s’il est commis à l’étranger, par dérogation aux dispositions des articles 113-6 § 2 et 113-8 du CP, et même s’il n’est pas puni dans le pays où il a été commis.

LA PROTECTION DU MAJEUR : Très curieusement le majeur n’a pas de protection particulière parce qu’il est responsable de sa santé, de ses actes sauf quand il devient malade.

La personne malade a droit au respect de sa dignité. Aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins. Elle a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Elle a droit de recevoir les soins les plus appropriés. Elle a le droit d’être informée sur son état de santé : le malade est au centre du soin, on doit se focaliser sur lui. → jurisprudence

L’expression de la volonté des malades doit être respectée même si elle refuse les soins ou décide d’interrompre un traitement. Inviolabilité : même si le refus du soin peut altérer l'état de santé de la personne, on doit respecter sa volonté. En France, les soins ne sont pas obligatoires. Le consentement est requis en permanence et lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté rien ne peut être fait sans consulter au préalable la personne de confiance : la famille ou les proches.

L’examen d’une personne dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable, les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades.

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle même serait

hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. La personne de confiance est consultée dans les situations où le patient n’est pas en état de s’exprimer. » Désignation de cette personne de confiance par écrit et non obligatoire. La personne de confiance n'a pas un droit patrimonial sur le patient : il apporte seulement un éclairage théorique pour déterminer la meilleure prise en charge possible.

PROTECTION DU MAJEUR PROTEGE ET/OU VUNERABLE : Les cas d’ouverture d’un régime de protection sont limitées: seule l’altération soit des facultés corporelles soit des facultés mentales, médicalement constatée, et qui est de nature à empêcher l’expression de la volonté d’une personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts peut justifier une mesure de protection.

La loi prévoit trois mesures graduées de protection: la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle.

La sauvegarde de justice ne peut être prononcée que pour un an renouvelable une fois, elle ne retire aucun droit au malade mais le met à l’abri des conséquences des actes omis ou commis par excès. Elle peut être une mesure d’attente judiciaire ou médicale. Dans le cas d'une altération mentale transitoire, ou dans un état d'évolution de l'altération mentale. Les procédures pour la curatelle ou la tutelle sont longues donc on attribue transitoirement la sauvegarde de justice (dès que le patient est considéré comme incapable de prendre des décisions)

La curatelle est un dispositif de conseil et d’accompagnement. Elle ne peut excéder une durée de cinq ans. Son niveau est variable: simple, aménagée ou renforcée.Le patient sous curatelle prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le lui permet, mais le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre

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