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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Par   •  9 Juillet 2018  •  3 030 Mots (13 Pages)  •  416 Vues

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Une fois l’étude effectuée par le greffe, le juge approuve le compte rendu et l’adresse au service de protection désigné ou au mandataire privé ou familial.

- Un contrôle effectué en fin de mesure ou transmission de dossier.

Les mesures de protection sont désormais pour une durée de cinq ans lois d’une ouverture, plus si c’est un renouvellement si cela est justifié par avis médical (loi du 05 Mars 2007). Toutefois, en cours de mesure, il peut être prononcé une main levée. A ce moment là, un CRG est établit. Le décès de la personne protégée implique également l’établissement d’un CRG et sa transmission, ainsi que les cinq derniers CRG au notaire. Là encore, un contrôle définitif est opéré. En cas de transmission de dossier à un autre mandataire ou association, il en est de même, les CRG sont numérisés.

Ces transmissions et CRG prennent beaucoup de temps car il faut réunir toutes les pièces administratives, justifier des ressources et des dépenses. Il apparait difficile de modifier le mode de contrôle actuel, annuel ou en cas de fin de mesure ou transmission. Les CRG sont des documents synthétiques fondés sur des éléments objectifs. Une mesure de protection doit pouvoir être transmise à n’importe quel moment et impose au mandataire une rigueur infaillible. Il est à rappeler l’exigence résultant de la gestion des comptes pour autrui. Si un juge décide de confier cette mission à une tierce personne, celle-ci devra être irréprochable dans la gestion qu’elle effectue. Rappelons que sa responsabilité peut être engagée.

L’objectif de la loi de 2007 était clairement d’apporter une obligation de gestion responsable.

Il n’apparait pas évident, contrairement à ce que suggère l’auteur de l’article, que le fait d’adresser un compte rendu à la personne protégée soit indispensable en matière de contrôle. La réalité du métier ou rôle de mandataire est d’accompagner les personnes protégées ou de les représenter. Ces personnes, lorsqu’elles sont sous curatelle sont toujours destinataires des CRG et dispose toujours du droit de demander et au juge à leur curateur des explications. Cela est impératif dans le cadre de l’obligation d’information que de les renseigner (article457-1 du code civil). De plus, l’autonomie des personnes vulnérables étant un but recherché en priorité, il en découle l’évidence de renseignement quant à la gestion afin de les impliquer.

En tutelle, l’envoie du CRG à la personne protégée est en fonction de ses capacités à comprendre ou non le CRG. Il est des personnes sous tutelle qui peuvent parfaitement appréhender un CRG et d’autres dont l’altération des facultés mentales est trop prononcée, pour qui l’envoie du CRG n’a aucun intérêt. Dans ce cas, une mention est insérée dans le CRG envoyé au greffe du tribunal, il y est précisé que le CRG n’est pas adressé à la personne et sa raison.

Il apparait au travers de la pratique, que la protection de la personne au travers du compte rendu annuel de gestion a été renforcée. Certes, ce mode de contrôle peut être renforcé mais cela est-il vraiment réalisable ?

- Un mode de contrôle toujours perfectible.

Le fonctionnement actuel est critiqué malgré son renforcement, une institution autre pourrait-elle vraiment être efficace (A) ou bien l’efficacité tient-elle à d’autres modes de contrôle (B)?

- La remise en cause du fonctionnement actuel et de ses acteurs.

L’auteur de l’article juridique évoque le mode de contrôle qui pourrait être opacifié car les contrôleurs sont les financeurs dans mandataires. Cette affirmation ne reflète pas la réalité. Les services mandataires ou les mandataires familiaux sont rémunérés par des subventions. Ces subventions sont calculées en fonction des ressources perçues par les personnes protégées, si leurs ressources permettent de payer une participation appelée frais DGF.

Ces participations ne sont pas reçues directement des personnes protégées. Celles-ci versent une contribution si cela est possible et l’Etat verse au mandataire. Donc ni les tribunaux assurant le contrôle, ni les personnes protégées directement ne rémunèrent les mandataires. Il ne peut donc y avoir de conflit d’intérêt comme le suggère Mme MONTOURCY. Contrairement à ce qu’elle énonce, les préfets n’effectueront pas de contrôles inopinés. En revanche, il est déjà instauré des contrôles inopinés de commissaires aux comptes. Pour les mandataires professionnels, ces contrôles sont la garantie de la transparence de gestion puisque les commissaires vérifient aléatoirement des dossiers et qu’en cas de manquement grave, il en va de l’agrément du mandataire.

Par ailleurs, les mandataires prêtent serrement devant le président du tribunal de grande instance de son ressort et non devant le préfet. Son agrément, est lui, inscrit sur une liste préfectorale. Là encore, l’auteur confond les rôles et les acteurs de la protection.

Elle propose un contrôle par le Trésor Public, en se fondant sur le […] du 1ere juin 2012. Sachant que les mandataires effectuent des déclarations de revenus (avec la personne protégée en curatelle et seule en tutelle) un contrôle peut être considéré comme réalisé. Le Trésor Public dispose des informations quant aux ressources, aux intérêts dégagés par l’épargne et assurance, au patrimoine immobilier ; un contrôle est donc effectué chaque année par les services des impôts. Toutefois, ce contrôle pourrait effectivement être renforcé et effectué différemment en adressant le CRG à ses services. Pour des questions purement financières c’est envisageable. Sauf que la protection d’une personne ne peut être exclusivement financière, il y a un contexte social à prendre également en compte. Il apparait difficilement concevable que le Trésor Public puisse exercer une mission régalienne et donc vérifier et contrôler les CRG.

La création d’une institution spécifique dédiée aux CRG pourrait être envisagée. Toutefois, cette institution devrait connaitre chaque suivi dans sa globalité, ce qui est irréalisable. Les mandataires règlent les charges depuis les comptes des personnes protégées, leurs factures sont donc les seules à même de justifier de leur gestion. Cette institution n’interviendrait donc qu’en contrôle. Tout en sachant qu’elle en serait pas destinataire des comptes rendus de situation ni décisionnaire en cas d’actes de disposition. Il apparait impossible qu’elle

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