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La règle de séparation des autorités administratives et judiciaires

Par   •  23 Novembre 2018  •  1 336 Mots (6 Pages)  •  410 Vues

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en 1921). En revanche, leur organisation relève du juge administratif).

Dans le même registre, il existe également de très nombreux contrats soumis au droit privé auxquels sont parties des personnes publiques ou également des cas de gestion de biens appartenant au domaine privé des personnes publiques.

II – Exceptions en faveur de la compétence de la juridiction administrative ou judiciaire

L’orientation générale que l’on a présentée est contredite par un nombre important d’exceptions. Certaines d’entre elles résultent de principes anciens qui font prévaloir des considérations matérielles sur des considérations organiques.

D’autres proviennent d’interventions ponctuelle du législateur généralement destinées dans un souci de bonne administration de la justice à unifier un contentieux particulier.

Ainsi certaines exceptions joueront en faveur de la compétence de la juridiction administrative ( A ) et d’autres joueront en faveur de la compétence de la juridiction judiciaire ( B ).

A ) Exceptions en faveur de la compétence de la juridiction administrative

Ces exceptions sont peu nombreuses. Quels que soient le vocabulaire employé et les explications doctrinales avancées, elles se résument à une considération simple.

Lorsqu’une personne privée agit au nom et pour le compte d’une personne publique qui l’a investie d’une mission administrative, les rapports qu’elle a avec d’autre personnes privées sont de droit public. Leur contentieux relève alors de la juridiction administrative.

La principale application concerne les personnes privées qui son chargées par une personne de travaux publics ou d’une mission de service public administratif et qui on reçu d’elle des prérogatives de puissance publique.

B ) Exceptions en faveur de la compétence de la juridiction judiciaire

Les exceptions en faveur de la compétence de la juridiction judiciaire sont bien plus nombreuses que les précédentes.

Nous sommes alors en présence de litiges provoqués par l’activité administrative de personnes publiques françaises et jugés par la juridiction judiciaire.

Les plus larges exceptions reposent sur un principe ancien qui fait du juge judiciaire le gardien de la liberté individuelle et de la propriété individuelle. Ce principe a quelque chose d’obsolète car le juge administratif a amplement démontré son aptitude à protéger la liberté et la propriété le fait mieux que jamais grâce aux procédures d’urgence instituées en 2000.

C’est la loi qui généralement confie au juge judiciaire une compétence précise envers l’administration lorsqu’est en cause la liberté individuelle ou la propriété immobilière.

Mais il n’y a pas que la loi, la voie de fait fournit une illustration jurisprudentielle du principe aussi symbolique que rare en pratique, puisque ses conséquences étant une atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de la propriété.

Ainsi, le juge judiciaire étant le gardien des libertés fondamentales, en cas de voie de fait par manque de droit ou par manque de procédure, l’affaire relèvera toujours du juge judiciaire.

Le juge administratif pourra constater une voie de fait mais devra aussitôt se déclarer incompétent.

Plus rarement appliquée encore, la théorie de l’emprise irrégulière rend, dans le dernier état de la jurisprudence, la juridiction judiciaire compétente pour réparer les conséquences d’une mesure administrative dont l’irrégularité a été constatée par le juge administratif et qui éteint le droit de propriété d’une personne privée sur un bien immobilier.

En outre, comme on l’a déjà dit, le législateur a attribuer au juge judiciaire le contentieux de certains autres aspects de l’activité administrative des personnes publiques. Aux exemples qui ont déjà été donnés et à ceux que l’on donnera en matière de responsabilité, on ajoutera sans être exhaustif le contentieux technique de la sécurité sociale ou celui des contrats de services civiques ou de la propriété littéraire et artistique.

Mais également, suite à l’arrêt Rosay en 1932, tout litige impliquant un véhicule motorisé relèvera des juridictions judiciaires.

Et en matière fiscale, s’ajoutera à la compétence du juge judiciaire, le contentieux des droits indirects, taxe de publicité foncière, contributions indirectes et taxes assimilées. Cela laissera au juge administratif la par la plus importante du contentieux fiscal (notamment les impôts sur le revenu, sur la fortune, la TVA, les impôts directs locaux, …).

Ainsi, nous le voyons ces règles sont évolutives et laissent planer sur l’avenir les possibilités de nouveaux changements.

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