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LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LIBERTES FONDAMENTALES (CESDH)

Par   •  25 Avril 2018  •  4 923 Mots (20 Pages)  •  662 Vues

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 La liberté de religion

 Le droit au respect de la propriété

Là encore, si l’on veut proposer des dérogations { ces droits, il faut respecter une triple condition :

 L’ingérence dans la jouissance de ses droits doit être légale, cad non pas prévu par la loi mais prévu par le droit interne.

 L’ingérence doit poursuivre ce que l’on appelle un intérêt légitime cad que ça doit servir à protéger l’ordre public soit la santé publique ou encore la moralité publique (notion tombé en désuétude)

 L’ingérence doit être « nécessaire dans une société démocratique » cad que l’ingérence doit être proportionnée { l’intérêt légitime visé, elle ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remplir un objectif légitime donné.

Par exemple, il y a eu une requête d’un maire communiste du Nord de la France qui avait été condamné par la France qui avait appelé au boycott des produits israéliens, cette condamnation était selon lui une violation { l’article 10 de liberté d’expression, mais la CEDH a considérait que cet appel n’est pas une violation de l’article 10 car il se base sur une politique discriminatoire et donc condamnable. De plus, il y a eu une seconde requête en 2009 introduite par un photographe français qui avait été condamné pour avoir publié dans un journal des photos d’une personne pendant que celle-ci était en garde à vue, il avait été condamné par la juridiction française. Ce dernier invoquait la liberté d’expression. La CEDH considère que la condamnation du photographe est « nécessaire pour atteindre un but légitime à savoir protéger la réputation ou les droits d’autrui ».

En revanche, l’Italie a été condamnée par la CEDH pour le maintien des crucifix dans les écoles publics.

SOUS-PARAGRAPHE III. L’INTERPRETATION DE CES DROITS PAR LES ORGANES CONVENTIONNELS

A. Généralités

La grande caractéristique des organes conventionnels est d’interpréter la convention { la lumière des conditions actuelles. C’est un texte ancien, il est évident que les situations ont changées depuis 1950. Pour que le texte reste d’actualité, il a fallu adapter le texte. On peut prendre des exemples de ce travail d’actualisation. Les juges ont adaptés les droits de la CEDH { l’évolution des sociétés démocratiques et surtout { l’évolution des moeurs européennes :

 En effet, il faut savoir que dès 1981, la cour a condamné comme contraire au droit au respect de la vie privée, les législations qui réprimaient pénalement l’homosexualité entre adultes consentants et en privé.

 De plus, en 1999, la CEDH a condamné les législations qui prévoyaient le renvoi de militaires des forces armées en raison de leur homosexualité sur la base du respect à la vie privée

 Enfin, la CEDH a condamné le refus des autorités publiques de procéder à la rectification de l’état civil d’un transsexuel en 1992

Les organes (commission et CEDH) ont progressivement définis le contenu de chaque droit et les limites que les Etats pouvaient imposer. On va assister à un travail de définition autonome des notions qui sont contenues dans la convention. Cela indépendamment des qualifications nationales, on se détache du droit interne. En effet, il est possible de prendre l’exemple le fait que les Etats peuvent prendre des dérogations, celles-ci doivent être prévues par la loi. Cependant, par loi on n’entend pas « texte voté par le parlement » mais il faut l’entendre par « prévu par le droit ». De plus, cette exigence doit « être prévue dans un texte accessible, précis et suffisamment prévisible pour que chaque citoyen puisse connaître l’étendue des limites apportées à ces droits. » Ainsi, si l’Etat français limite la liberté de réunion ou liberté religieuse par le moyen d’une circulaire administrative alors selon la CESDH la limitation ne sera pas valable, il faudrait qu’elle le soit par le droit précis, accessible et intelligible cad par un texte de loi ou un règlement de manière générale.

B. Aspect « intéressant » de la jurisprudence de la Cour

On va relever trois aspects de la jurisprudence de la Cour. Tout d’abord, la cour affirme { la charge des Etats contractants ce que l’on appelle des obligations positives. Cela signifie que la Cour va demander { l’Etat d’adopter des mesures nécessaires { la protection effective des droits qui sont énoncés dans la convention.

Par exemple, la Cour a prononcé l’obligation pour un Etat donné de mener une enquête efficace en cas de décès suspect. Ou encore, la France a été condamnée en décembre 2010 parce que l’Etat français n’a pas procuré des soins adaptés { une détenue qui était malade. La cour a jugé que l’absence de pris en compte par les autorités nationales de la nécessité du traitement adapté { la victime devait être condamné en vertu de l’article 3 de la CESDH.

De plus, la cour a précisé que l’obligation de protéger effectivement les droits individuels va peser sur l’Etat aussi dans les rapports entre particuliers. Ainsi, la cour a expliqué que les Etats doivent protéger les droits individuels contre les agissements des tiers, par exemple, en prenant des mesures destinées à empêcher que des personnes ne soient soumises à des traitements inhumains même administrées par des particuliers. Il est vrai que la cour a condamné la carence de services sociaux à protéger des enfants des sévices physiques.

Dans le premier exemple, c’est l’Etat membre qui est condamné pour une mauvaise adaptation des soins d’une malade, dans le second exemple, des enfants subissant des sévices physiques par leur entourage, l’Etat a été condamné car les services sociaux n’ont pas su détecter les sévices entre particuliers. Dans un cas, la condamnation résulte d’une faute de la part de l’Etat, dans le second, la condamnation résulte d’une faute d’un particulier.

La protection des droits par ricochet ou la reconnaissance de droit implicite : il y a une jurisprudence importante dans le domaine de l’expulsion et d’extradition. En effet, ces notions n’étaient pas prévues dans la CESDH. Mais la Cour rappelle que ce n’est pas parce que ces notions ne sont pas évoquées que les Etats sont autorités à agir

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