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L'instruction, Commentaire d'arrêt, CE, sect. 5 décembre 2014, Lassus

Par   •  26 Septembre 2018  •  2 036 Mots (9 Pages)  •  436 Vues

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B° La non pris en compte pas le juge administratif d'appel d'un nouvel élément postérieur à l'instruction.

« ...qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat du contradictoire les éléments contenus dans cette production... »

La difficulté dans cet arrêt est de comprendre pourquoi la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas voulu prendre en compte ce mémoire. Il est important de rappeler que la règle de droit commun demeure celle prévue par le code qui est que, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne peuvent être retenus pour fonder une solution en l'état (CE, 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France) ; mais ils peuvent provoquer la réouverture des débats lorsque le contenu le justifie mais à la seule discrétion du juge. De plus, cela engendre l'obligation que toute pièce utile au litige doit être discutée par les parties au procès. Or il est possible d'émettre l'hypothèse que du fait de cette énorme somme d'argent l'administration fiscale ne pouvait admettre qu'elle provienne d'une simple libéralité. L'administration fiscale se borne à seulement signifier que cette somme perçue est un complément de rémunération déguisé, et n'apportant pas plus de justification à ses propos allégués. Si la Cour administrative d'appel avait accepté de rouvrir une instruction, l'administration fiscale aurait eu peu d'éléments objectifs de défense pour affirmer avec certitude que cette manœuvre était frauduleuse. Le juge administratif d'appel aurait donc du s'attacher aux constatations effectuées par le juge pénal sur l'existence matérielle des faits, car elles auraient été un support nécessaire pour la décision définitive (CE, 4 novembre 1949, Sieur Patrolin). Même si l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles ne revêt pas le caractère de la chose jugée, le juge administratif aurait du rouvrir l'instruction au regard de la décision pénale, qui est d'avoir relaxé le requérant. Le juge administratif d'appel a peut être jugé que la production était trop tardive et ne permettait pas une réelle défense de la part de l'administration fiscale. Néanmoins, pour justement respecter le principe du contradictoire, le juge est tenu de rouvrir l'instruction lorsqu'un mémoire contenant des éléments nouveaux a été déposé (CE, sect. 27 juin 2001, M. Polycarpe).

II/ De nouvelles considérations imposant la réouverture de l'instruction.

Lorsque deux juridictions sont saisies des mêmes faits et sont appelées à se prononcer, le second qui statue ne peut ignorer ce qu'a dit le premier (A). De plus, il est opportun de souligner le rôle du prince Bolkiah dans l'appréciation du litige. (B)

A° L'obligation d'une certaine cohérence décisionnelle.

« qu'alors même que cet arrêt n'était pas revêtu à l'égard du juge de l'impôt de l'autorité de la chose jugée, eu égard à ses motifs et à la nature spécifique des dispositions appliquées par le jugé pénal, il constituait toutefois une circonstance nouvelle dont M. B ne pouvait faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement du litige ; »

Il est vrai que les juridictions administratives et judiciaires apprécient en matière fiscale différemment le comportement du contribuable. Au regard du droit pénal, la fraude fiscale constitue un délit alors que d'un point de vue administratif, la sanction d'un redressement fiscal est le paiement des droits assortis de majorations. Ces deux notions sont donc distinctes (CE, Ass. 26 juillet 1978, X..). Même si les deux juridictions sont indépendantes l'une de l'autre (CE sect. 4 juillet 1980, Société Gueritot), le souci de cohérence jurisprudentielle impose de prendre en compte la solution rendu par l'autre ordre de juridiction (CE, 23 février 1979, Société Rena). La Cour administrative d'appel ne peut donc passer outre la décision rendue par la Cour d'appel de Versailles. D'autant plus que le juge pénal a décidé de relaxer le requérant au motif que l'élément intentionnel de fraude n'était pas caractérisé en l'espèce. De plus, le requérant apporte la preuve d'une lettre et d'une attestation afin d'établir l'intention libérale du versement de cette somme entre M. B. et le prince Jefri Bolkiah. Ainsi, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles est un élément nouveau largement susceptible « d'exercer une influence sur le jugement du litige ». C'est pour cela que la Section du contentieux a souhaité prendre en compte pleinement l'arrêt de la relaxe. A noter qu'auparavant, la réouverture d'instruction se faisait seulement si l'élément nouveau avait nécessairement une influence sur le jugement désormais, la jurisprudence s'assouplit au profit d'un élément « susceptible ». Si la décision de la Cour pénale avait été d'avéré la culpabilité du requérant, elle aurait revêtit l'autorité de la chose jugée et la Cour administrative d'appel de Paris aurait légitimement pu conforter sa décision sans pour autant rouvrir une instruction. D'un point de vue européen l'affirmation selon laquelle, il y aurait un cloisonnement parfait entre les procédures pénale et administrative serait malvenue (CEDH, 23 octobre 2014, Melo Tadeu c/ Portugal).

B° Une appréciation particulière au regard de la provenance de la somme d'argent.

« qu'il établit que le prince Bolkiah exerçait à cette période, dans ces domaines, une action caritative notoire et que le montant du don allégué, pour important qu'il fût en valeur absolue, restait modeste rapporté à la fortune personnelle du prince et très inférieur à ceux de donations consenties par ce dernier, à la même période, dans le cadre d'autres actions caritatives rapportées... qu'au demeurant, M. B. fait également valoir avoir régulièrement déclaré à l'administration fiscale le produit non employé du versement litigieux, en vue de son assujettissement à l'impôt sur la fortune... »

Si le Conseil d’État admet qu'une somme approchant le million de dollar américain puisse être

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