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Commentaire d'arrêt sur les critères de compétence des juges adm

Par   •  17 Octobre 2017  •  4 592 Mots (19 Pages)  •  1 399 Vues

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La clause relative à l’accès à demi-tarif aux remontées mécaniques de la station de ski a pour objet de conférer à la commune venderesse et à ses habitants, des droits, et de mettre à la charge de sa co-contractantes des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. L’existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère, au contrat privé, le caractère administratif. La cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé. La juridiction de l’ordre administratif est compétente. Le jugement du tribunal administratif est nul.

Un contrat est administratif s’il contient des «clauses exorbitantes du droit commun». Ce principe fut posé par l’arrêt CE, 31 juillet 1912, «Société des granits porphyroïdes des Vosges». Au vu de la jurisprudence on trouve 2 catégories de clauses : les clauses impossibles au droit privé et les clauses inhabituelles en droit privé. Ce qui est le cas en l’espèce. On va rencontrer des clauses qui traduisent des rapports inégalitaires entre les parties et vont montrer que l’administration a un doit de contrôle important sur son co-contractant. Comme premier exemple, on peut citer l’arrêt du CE 26 février 1965 «Société du vélodrome du parc des princes». Puis, comme deuxième exemple, on peut citer ledit arrêt.

- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 2010 : «ONF».

En l’espèce, un homme a conclu une convention avec l’ONF le 14 juin 2007, ainsi l’homme était autorisé à occuper un terrain en forêt pour y exploiter un centre équestre.

Par une décision du 21 novembre 2007, l’ONF a prononcé la résiliation de cette convention avant son terme. L’homme intenta une action en justice contre la résiliation devant le tribunal administratif, et demande des dommages et intérêts. Par une ordonnance du 9 septembre 2009, le président du tribunal administratif a rejeté les conclusions de l’homme comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. L’homme interjeta appel. La Cour administrative d’appel donna droit à la demande du requérant, en effet elle annula l’ordonnance et renvoya le jugement de l’affaire au tribunal administratif. L’ONF forma, alors, un pourvoi en cassation.

La juridiction administrative est-elle compétente? Peut-on dire que la clause est exorbitante de droit commun?

La Cour administrative d’appel a exactement qualifié ces clauses, sans en dénaturer la portée ni commettre d’erreur de droit, d’exorbitantes du droit commun. La Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le litige né de l’exécution de ce contrat relevait de la compétence de la juridiction administrative.

C’est une application de l’arrêt du CE du 31 juillet 1912, «Société des granits porphyroïdes des Vosges» et de l’arrêt du tribunal des conflits du 15 novembre 1999, «Commune de Bourisp».

- Arrêt du Tribunal des conflits du 23 février 2004 : «Sté Leasecom c/ Cher du pays d’Aix-en-Provence».

En l’espèce, un contrat de crédit-bail a été conclu le 14 octobre 1991 entre un centre hospitalier et la société Novaleasing, aux droits de laquelle vient la société Leasecom. Ce contrat avait pour objet la location au centre hospitalier d’un automate de dispensation des médicaments fourni à ce dernier, en vertu d’un contrat signé le même par un laboratoire.

La société Leasecom intenta une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts de la part du centre hospitalier en conséquence du préjudice que lui auraient causé les conditions dans lesquelles cet établissement a exécuté une convention de crédit-bail. Le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent pour connaître ce litige. La société saisit alors le tribunal administratif. Néanmoins, celui-ci a renvoyé au tribunal des conflits, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de la compétence.

Le contrat relève-t-il de la compétence de la juridiction administrative? Le cocontractant participait-t-il à l’exécution du service public hospitalier?

Le litige né de l’exécution de ce contrat administratif relève de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des fonctions de cet équipement, qui consistait à préparer les médicaments prescrits en fonction de la posologie et fournissait des sachets individuels au nom de chaque malade, le contrat a eu pour objet de faire participer le cocontractant à l’exécution du service public hospitalier.

Dans un premier temps, le deuxième critère recherché était le critère du service public qui a été mis en avant par l’arrêt du CE du 4 mars 1910 «Thérond». Ensuite arrive, un arrêt du CE du 31 juillet 1912 «Société de Granit Porphyroïde des Vosges». A partir de cet arrêt, entre en scène un deuxième critère qui va être celui de la clause exorbitante de droit commun. A partir de 1950, c’est un nouvel attachement au service public dans la jurisprudence avec les arrêts de du CE rendus en assemblée le même jour le 20 avril 1956, l’arrêt «Epoux Bertin» et l’arrêt «Consorts Grimouard». A partir de ce moment-là, on s’est accordé sur le fait que le critère du service public et de la cause exorbitante vont pouvoir cohabiter. L’un ou l’autre va suffire pour que le contrat soit qualifié d’administratif. En ce qui concerne, le lien du contrat avec l’exécution même du SP, on a à faire à un critère matériel car il touche au but du contrat. Ce critère relève de deux arrêts du Conseil d’Etat, rendus en assemblée le même jour le 20 avril 1956, l’arrêt «Epoux Bertin» et l’arrêt «Consorts Grimouard». A cet égard on peut évoquer ledit arrêt.

- Arrêt du Tribunal des conflits du 25 mars 1996 : «Préfet de la région Rhône-Alpes c/ Berkani».

En l’espèce, un homme travaillait depuis 1971 en qualité d’aide de cuisine du CROUS de Lyon-Saint-Etienne. Néanmoins, l’homme fut licencié.

L’homme intenta une action en justice contre le CROUS pour obtenir des indemnités de préavis, de licenciement, de congés et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 14 mars 1994, le préfet de la région Rhône-Alpes se déclara incompétent et considéra que le conseil de prud’hommes devait

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