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CEDH 8 mars 2007, Arma contre France.

Par   •  28 Mai 2018  •  1 278 Mots (6 Pages)  •  504 Vues

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B- L'exception posée à l'exigence du soulèvement du grief devant les juridictions internes

Parallèlement à l'épuisement des voies de recours internes, la Cour EDH contrôle que les griefs soulevés sont les mêmes que devant les juridictions nationales. Cette condition est nécessaire, elle témoigne du fait que le recours devant la Cour EDH est subsidiaire et accessoire. C'est la solution tirée de l'arrêt CEDH Cardot c/ France 19 mars 1991.

C'est dans cette logique que le gouvernement français rappelle à la requérante que devant les juridictions internes ce motif n'a pas été invoqué. Pour la Cour, on ne peut reprocher à la requérante, le problème étant survenu dès suites de la décision d’irrecevabilité de l'appel. C'est une approche pragmatique que la Cour adopte.

II- La condamnation de la pratique française limitant le droit au juge aux gérants des sociétés liquidées.

Après avoir jugé de la recevabilité du recours, la Cour statue sur la violation alléguée du droit fondamental. Elle va statuer en faveur de la violation. Dans un premier temps elle reconnaît la validité de la conception dualiste à propos de la personnalité morale de la société et du dirigeant (A) puis dans un second temps elle reconnaît un droit personnel à ester en justice pour la dirigeante (B).

A- La reconnaissance préalable de la théorie de la dualité des personnalités juridiques

La jurisprudence de la Cour a reconnu dans un arrêt Luordo c/ Italie, le 17 juillet 2003, qu'il était envisageable de limiter le droit d'accès à la justice à la société qui a fait faillite. Une telle limitation peut s'envisager pour la recherche de la protection des droits et intérêts des créanciers.

Le gouvernement faisait valoir que la gérante n'a aucun droit personnel à agir, qu'il faut procéder à un mandataire ad hoc dans un délai de 10 jours. La Cour ne condamne pas le devoir de recourir au mandataire ad hoc mais le délai, trop court, rendant la possibilité de faire appel illusoire.

C'est là, un aveu du fait que la possibilité de faire appel n'est pas sans limite. Elle reconnaît une marge d'appréciation aux États. Ce n'est ainsi pas par le biais de la censure de cette théorie que la Cour ferait procéderait à la constatation d'une violation. La Cour va reconnaître que la requérante n'avait plus la possibilité d'agir au nom de la société.

B- Le droit fait au gérant à exercer une action, efficace, au titre de son intérêt particulier à agir

La Cour va ouvrir un droit à la requérante au titre de l'article 6§1 de la Convention EDH. Elle reconnaît que la requérante dispose d'un droit d'agir en son nom propre. Le droit d'accès à un juge est un droit garantit à l'article 6§1. Ce droit est donc applicable en l'espèce car sont en jeu les droits patrimoniaux de la requérante.

Si elle reconnaît l'impossibilité pour la gérante d''agir au nom de sa société dissoute, elle lui reconnaît la possibilité d'agir en son nom personnel.

Elle condamne la France pour ce recours inefficace et illusoire encadré dans un délai de 10 jours et conditionné à l'emploi d'un recours ad hoc.

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