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Bulle super speculam commentaire

Par   •  8 Novembre 2018  •  2 638 Mots (11 Pages)  •  1 210 Vues

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II : Le droit romain interdit

Dès le début du XIIIème siècle, le droit romain, que l’on appelle aussi le « droit civil », est considéré comme un droit savant, au même titre que le droit canonique. Ce sont ces droits qui constituent le droit commun en Europe durant le Moyen âge. Droit romain et droit canonique sont les seuls dignes d’étude, utrumque ius, que l’on enseigne dans les universités qui, progressivement, se constituent partout en Europe. La technique du droit romain est très supérieure à celle du droit coutumier, il appelle à d’étonnants développements, non seulement en droit privé, mais aussi en droit public, ou encore en droit canonique. Les légistes l’invoquent pour affirmer la souveraineté des princes, les canonistes pour renforcer l’autorité du pape. C’est pour cela que l’on va étudier les motivations du pape qui l’amène à la mise à l’écart du droit romain (A) pour voir les différentes interprétations qui ont été données par des historiens à cette décision pontificale (B).

A : Les motivations de la décrétale

Tout d’abord il est intéressant de caractériser ce qu’est une décrétale : c’est une lettre pontificale ayant un caractère impératif, destinée à une personne physique ou une personne morale. Cette décrétale est prise le 16 novembre 1219 L.21 « 16 des calendes de décembre, la 4ème année de notre Pontificat » et est faite à Viterbe, qui est la résidence secondaire du Pape dans le Latium. Elle a pour objectif l’interdiction de l’enseignement et de l’étude des leges à Paris L.12 « nous interdisons formellement et nous défendons rigoureusement qu’à Paris, ou dans les villes ou dans les lieux voisins, quelqu’un ose enseigner le droit civil ou en suivre les leçons ». On pourrait se demander pourquoi Paris. Parce que Paris est une ville lumière du XIIIème au XVIème siècle où se forment les clercs.

Ses motivations sont pastorales et non pas politiques. Il donne un prétexte à cette interdiction : c’est parce que dans le nord de la France on utilise le droit coutumier donc le droit romain est inutile. En d’autres termes, il n’a pas d’application dans la vie courante (ce n’est donc pas trop grave d’interdire le droit romain, car il n’est pas utilisé) L.6 « des lois séculières, (…), parce qu’en France et dans quelques provinces, les laïcs ne se servent pas des lois des empereurs romains » .

De plus, il donne pour motif que le droit canonique est suffisants, peu lacunaires pour régler les causes L.6 « il se présente rarement de causes telles qu’elles ne puissent être résolues par le droit canonique » . En plus, il dit que le droit canon a plus de ressources que le droit romain L.10 « les colombes demeurent plus aisément auprès des sources les plus abondantes ».

L’étude du droit romain détourne certains élèves de la théologie. Il y a un intérêt intellectuel à l’étude du droit romain, il offre des perspectives de carrière intéressantes et très lucratives.

L’arsenal juridique romain offre, il est vrai, de nombreux arguments que les juristes mettent au service du roi pour établir son indépendance, fonder son pouvoir normatif, définir la souveraineté et jeter les fondements de l’absolutisme monarchique. Cela n’est pas apprécié par l’Eglise qui tient à garder son influence sur la royauté.

L’évolution de l’enseignement à des fins professionnelles correspond aussi à des intérêts lucratifs jugés suspect par l’Eglise L.4 « commerce des lois séculières ». Ce jugement est fatal pour la faculté de Droit de Paris qui concurrence celle de Théologie. Le motif qu’ « en divers endroits, plusieurs professeurs du stadium proposent leurs marchandises aux enfants qui sortent du giron de leur mère et les attirent pour un plaisir facile et clinquant. Ils ne remarquent pas que le chemin pavé se resserre pour les fils des prophètes » montre bien que ce côté mercantile des écoles de Droit déplait.

Le pape sait que l’étude du droit romain est tentante face à la théologie et que c’est une véritable menace pour ses universités qui enseignent le droit canonique.

B : Les différentes sanctions et leurs intérprétations

C’est à partir de la seconde moitié du XIIème siècle que le droit romain pénètre dans la partie nord du royaume. Plusieurs facteurs contribuent alors à sa diffusion et en particulier l’enseignement. Pourtant, les cours qui ont commencé à être dispensés dans la capitale dans les années 1140-1170, sont interrompus dès 1219 par la décrétale super speculam du pape Honorius III qui interdit l’enseignement du corpus juris civilis à Paris et ses alentours. Les historiens se sont interrogés sur les motifs véritables d’une telle mesure. La première interprétation qui peut-être donnée est que le pape veut freiner le droit romain car le St-Empire n’applique pas le droit canon et sa société civile devient autonome, de moins en moins subordonnée à l’Eglise. Mais cette hypothèse peut être tenue pour fausse parce que sinon il l’aurait interdit l’apprentissage et l’enseignement du droit romain dans l’ensemble du pays.

L’explication traditionnellement retenue attribue au roi des francs alors régnant, Philippe Auguste, l’initiative de cette mesure. C’est la thèse qui sera retenue par le roi Philipe le Bel près d’un siècle plus tard, dans les lettres de juillet 1312 : pour que la théologie prospère plus aisément à Paris, écrira le roi, « nos ancêtres n’ont pas permis que se soit instituée dans ce même lieu une école de droit civil et de loi séculières ». Ces lettres sont très importantes pour la question des rapports entre le roi de France et le droit applicable dans le royaume. La plupart des historiens du droit ont longtemps pensé que Philippe Auguste aurait demandé au pape d’interdire le droit romain à Paris parce que les premiers glossateurs, assimilant Frédéric Barberousse à l’empereur romain du bas empire, l’ont déclaré à l’instar de ceux-ci maître du monde (dominus mundi). Tel est donc le raisonnement prêté au roi : si le droit romain et ceux qui l’enseignent reconnaissent encore aujourd’hui l’empereur comme « maître du monde », ce droit n’est pas acceptable en France, d’où la demande d’interdiction. En réalité cette thèse de l’hostilité politique du roi de France à un droit romain considéré comme le propre de l’ennemi impérial n’est pas sans susciter de fortes réserves. Le roi de France hostile par principe au droit romain, c’est ignorer que depuis au moins un

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