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La conciliation entre l’ordre public et les libertés fondamentales en droit administratif.

Par   •  3 Juin 2018  •  1 612 Mots (7 Pages)  •  595 Vues

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- La police administrative tenue à une obligation d’agir : un cautionnement au maintien de l’ordre public

Cette obligation d’agir à laquelle est tenue la police administrative nécessite la fixation de critères tenant à la légalité des mesures prises (A). De plus, il est à remarquer que la police administrative détient un pouvoir discrétionnaire quant aux choix des mesures à mettre en œuvre (B).

- Les critères relatifs à la légalité des mesures de police

- Obligation d’agir : prendre les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l’ordre public. Abstention illégale, engagement de la responsabilité administrative de l’autorité compétente possible.

- Cette obligation vaut également quand l’autorité est confrontée à une situation de fait susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public

- Conditions relatives aux décisions administratives : prises par autorité compétente ; respect des formes et des procédures.

- Mesures de police dangereuses pour les libertés d’où une obligation forte de les motiver. Article 1 loi du 11 juillet 1979 « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent … ».

- Mesures de police ne peuvent être prises que dans le but exclusif consistant dans le maintien de l’ordre public.

- La détention d’un pouvoir discrétionnaire de la police administrative

- Autorités de police administrative disposent d’une marge d’appréciation importante.

- Ces autorités doivent avoir le choix des moyens destinés à préserver voire rétablir l’ordre public.

- Limite au pouvoir discrétionnaire : les autorités ne peuvent édicter certains types de règlements, que seule la loi peut établir.

- Les limites à l’extension de l’ordre public

La police administrative est chargée d’assurer le maintien de l’ordre public, elle veille au bon déroulement de cette mission au moyen de mesures de police. Ces mesures de police doivent pour être légales répondre à un critère de proportionnalité (A). Egalement, il existe un autre principe portant sur la condamnation des interdictions de principe (B).

- Le principe de proportionnalité : caractère nécessaire des mesures de police

- Une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au maintien de l’ordre public.

- Juge exige un contrôle poussé, il vérifie conformément au principe de proportionnalité que la mesure prise répond de manière juste et proportionnelle aux nécessités du maintien de l’ordre public et au respect des libertés fondamentales.

- Annulation de toute mesure disproportionnée (pas de contrôle de l’opportunité, le juge se borne à vérifier que la mesure était nécessaire et adéquat aux nécessités tenant au maintien de l’ordre public. Les mesures de police restreignent les libertés, il ne faut donc pas qu’elles soient disproportionnées.

- Plus la liberté est protégée par des textes normatifs, plus le contrôle sera poussé.

- Les pouvoirs de police sont restreints lorsque les libertés auxquelles ils portent atteinte sont protégées par la loi ou la constitution.

- Le juge peut prononcer la suspension de l’exécution d’une mesure de police au motif qu’elle semble de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique individuelle.

- La condamnation des interdictions générales et absolues

- Toute décision qui prononce une telle interdiction est jugée illégale, a fortiori si elle touche une liberté publique.

- Juge apprécie au cas par cas si l’interdiction ne va pas au-delà des nécessités de l’ordre public. Elle est présumée illégale.

- Affaire « Action française » 1935

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