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Travail, clause de mobilité

Par   •  9 Novembre 2018  •  3 702 Mots (15 Pages)  •  614 Vues

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Dès lors l’employeur a étendu unilatéralement la portée de la clause de mobilité, utilisant cette dernière de manière abusive.

De ce fait et en accord avec la jurisprudence il semble que l’utilisation de cette clause de mobilité ne soit pas valable. On peut aussi ajouter que l’employeur est tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et ne doit pas abuser du droit qui lui est reconnu de mettre en œuvre la clause de mobilité (Cass. soc., 18 mai 1999).

Ainsi dans le cadre d’une procédure devant le Conseil de Prud’hommes, Monsieur Roux pourrait semble-t-il obtenir la nullité de cette clause géographique, il semble avoir tous les éléments pour prouver que cette dernière n’a pas été exécuter de bonne foi.

II/ La clause de non-concurrence

Monsieur X. a été engagé en tant qu’agent commercial d’une entreprise « photo Bombing » spécialisée dans la vente d’appareils photos argentiques haut de gamme. Son contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence.

Souhaitant trouvé un poste mieux rémunéré, il démissionne quelques mois plus tard son ancienne entreprise ferme pour liquidation judiciaire.

Dès lors pour donner les conseils juridiques adéquats à Monsieur X. il convient de se demander dans quelle mesure la clause est-elle valable mais également de s’interroger sur la validité de la dite clause au regard de la liquidation judiciaire de son ancienne entreprise.

Il convient de rappeler en premier lieu que en matière de contrat de travail le principe est celui de la liberté contractuelle disposé par l’article 1102 du Code civil. De ce fait les parties au contrat choisissent librement le type et le contenu du contrat par lequel elles souhaitent nouer et faire vivre une relation de travail.

Elles choisissent en toute autonomie, les clauses qui vont prévoir et définir leurs engagements et obligations réciproques.

Toutefois ce principe de liberté contractuelle n’est pas absolu ou général ainsi les tribunaux tendent à censurer les clauses discriminatoires et les clauses qui seraient manifestement excessives.

En effet comme l’énonce l’article L.1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. La clause ne peut pas non plus venir à l’encontre de la vie privée et familiale du salarié au regard de l’article 8 de la CEDH.

En l’espèce Monsieur X. se voit ici opposer une clause de non-concurrence soit une règle prévue au sein du contrat de travail ou de la convention collective par laquelle un salarié se voit imposer une obligation de ne pas concurrencer l'entreprise pour laquelle il travaille après son départ de celle-ci. Elle s’applique à la date où le contrat prend fin.

La clause de non-concurrence vient limiter le principe de la liberté du travail c’est en ce sens que la jurisprudence est venue fixer les conditions de validité pour protéger cette liberté du travail.

Ainsi la jurisprudence est venue fixée progressivement plusieurs conditions cumulatives. Premièrement une condition de forme, cette dernière doit être obligatoirement rédigée par écrit, elle ne se présume pas.

Concernant les conditions de fond, la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.

De plus l’étendue de la dite clause doit être limitée, dans la durée mais aussi dans l’espace. Ainsi la durée d’application ne doit pas être excessive en moyenne la durée des clauses est de 2 ans. Mais aussi donc dans l’espace, les clauses de non-concurrence doivent prévoir une zone géographique limitée au territoire d’une ville, d’un département voire d’une région.

Enfin et cela semble être la condition primordiale la clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière versée au salarié. Pour que la clause soit valable le montant de cette dernière doit être suffisamment important et ne pas être jugé comme dérisoire. En pratique, les employeurs prévoient un paiement dont le montant est la plupart du temps égal à un montant compris entre le quart et la moitié du salaire mensuel moyen versé au salarié.

Le paiement intervient au moment de la rupture du contrat de travail. Le salarié y a droit même en cas de licenciement pour faute grave. De plus, la jurisprudence précise que le montant de la contrepartie d'une clause de non-concurrence ne peut pas être minoré en fonction du mode de rupture du contrat de travail.

Si l'une des conditions n'est pas réunie, la clause est considérée comme nulle juridiquement. Seul le salarié peut se prévaloir de cette nullité.

A contrario, si un salarié viole une clause de non-concurrence valable, il s'expose à devoir rembourser l'indemnité compensatrice dont il a obtenu le versement. Mais aussi de devoir réparer le préjudice subi par son ancienne entreprise et il peut éventuellement être contraint de cesser son activité par un juge.

En l’espèce dans le contrat de Monsieur X. la clause a bien été écrite elle respecte donc la condition de forme.

Elle semble aussi indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, Monsieur X. compte tenu de ses fonctions de commercial a accès à des informations et données relatives à l’expertise et au secret de fabrication des appareils photos argentiques vendus, ses informations lui donne un savoir faire spécifique lié au coeur de métier de l’entreprise.

Concernant la limite dans l’espace de la clause, un débat est possible. La zone géographique étant précisé dans le contrat fixant cette dernière à la région Occitanie et Aquitaine. La limite géographique est donc à cheval sur deux régions, cependant la loi n’a pas fixé de champ géographique maximum. Les limites imposées doivent s’apprécier au regard de l’activité réelle de l’entreprise (Cassation chambre sociale 14 Octobre 1998). Dès lors bien qu’une clause de non-concurrence applicable sur l’ensemble du territoire national est trop vaste puisque trop générale et trop étendue (Cassation, sociale 27 Février 1996). Le seul fait que le champ d’application soit très vaste n’entraîne pas nécessairement la nullité de la clause. Si la clause prévoit

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