LA CLAUSE DE MOBILITE ANALYSE D’UNE DÉCISION DE JUSTICE MÉTHODE
Par Junecooper • 12 Mai 2018 • 1 221 Mots (5 Pages) • 769 Vues
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(Article L 122-9 du Code du Travail) sauf faute grave ou lourde.
Pour un licenciement fondé sur un motif personnel ou pour faute (hors faute grave ou lourde), l’indemnité ne peut être infé-rieure à un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté, également avec majoration pour les salariés ayant plus de 10 années d’ancienneté.
L’indemnité de préavis
Elle n’est due que si l’employeur dispense le salarié d’effectuer son préavis. Elle n’est pas due en cas de faute lourde ou grave du salarié.
L’indemnité compensatrice de congés payés
Elle correspond à la contrepartie des congés auquel le salarié a droit, et n’a pu prendre en raison de la rupture du contrat de travail.
Les indemnités versées en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse Si l’employeur n’a pas respecté les conditions de forme du licenciement, cela ouvrira droit à des dommages et intérêts.
LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE ANALYSE D’UNE DECISION DE JUSTICE METHODE
JURIDICTION
& date
Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002
Justification de la compétence d’attribution : Le conseil de Prud’hommes (ici la chambre sociale) est compétent en matière de litiges individuels de droit du travail (litiges relatifs à l’exécution, la rupture du contrat de travail…).
Les parties devant la juridiction
& leur qualité
Demandeur : Monsieur Barbier, salarié
Défendeur : Société, employeur
Les faits
Monsieur Barbier est embauché le 01 janvier 1993 par la société en qualité de respon-sable de magasin.
Il est licencié le 30 aout 1996.
Il crée le 10 mai 1997 une entreprise concurrente à celle de son ancien employeur.
Ce dernier saisit la juridiction prud’homale aux fins de voir condamné Monsieur Barbier au paiement de l’indemnité contractuelle pour violation de la clause de non concurrence pré-vue dans le contrat de travail le liant à la société.
La procédure anté-rieure
1er degré : conseil de prud’hommes
Demandeur : la société Défendeur : le salarié
Jugement : « L’existence d’une contrepartie financière n’est pas une condition de vali-dité de la clause de non concurrence » ; Monsieur Barbier a violé son obligation contrac-tuelle en ne respectant pas la clause de non concurrence le liant à son ex employeur et doit donc réparer le préjudice commis en payant l’indemnité contractuelle.
Second degré : Cour d’appel d’Angers, le 06 juin 2000
Appelant : le salarié Intimé : la société
Arrêt : Reprend la solution retenue par les premiers juges, en adoptant le motif de la décision judiciaire.
Le problème juri-dique
La clause de non concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière est-elle valable ? Quelles sont les conditions nécessaires à l’existence d’une clause de non concurrence ?
Les arguments
des parties
Arguments du demandeur (salarié) :
La clause de non concurrence le liant à son employeur n’est pas valable, car ne prévoit pas de contrepartie financière. L’indemnité contractuelle n’est donc pas due.
Arguments du défendeur (société) :
Monsieur Barbier, en violant son obligation de non concurrence prévue dans la clause insérée dans le contrat de travail, a porté préjudice à la société et doit donc verser l’indemnité contrac-tuelle prévue à cet effet.
Le dispositif
de la juridiction
« Attendu qu’une clause de non concurrence n’est licite que si :
elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
limitée dans le temps et dans l’espace,
qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié,
et comporte l’obligation par l’employeur de verser au salarié une contrepartie finan-cière,
ces conditions étant cumulatives »…
La clause ne non concurrence n’est pas licite car ne prévoit pas de contrepartie financière. L’indemnité contractuelle n’est pas due par Monsieur Barbier.
La décision
Casse et annule (arrêt de cassation) l’arrêt de la Cour d’appel sans renvoi (cas exceptionnel justifié par le fait que les faits tels qu’appréciés souverainement par les juges du fond, permettent à la juridiction suprême d’appliquer la règle de droit appropriée).
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