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Sûreté = garantie donnée à un créancier pour assurer sa créance.

Par   •  18 Janvier 2018  •  14 891 Mots (60 Pages)  •  379 Vues

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accords volonté pas nécessairement contrats, seul consentement ne suffit pas à faire naitre contrat, il faut en + une obl°. d’un pacte nu, d’un seul accord de volonté ne nait pas une act° en justice. en pratique plusieurs exceptions : certains pactes sont devenus des contrats. validité de ces pactes progressivement reconnue par consultes romains puis prêteurs et empereurs. pacte adjoint >> à un contrat ppal, modifie dispo de ce contrat ppal. Pour autoriser cela il a fallu que D romain évolue vers consensualisme. il y a aussi pactes crées par prêteurs (pactes prétoriens) et + tard par empereurs (pactes légitimes). peuvent toucher sûretés notamment pacte de constitute >> mise en relat° d’un créancier et d’un débiteur qui s’engagent à nouveau à payer son créancier mais se propose de repousser terme du contrat, par pacte qui reste adjoint. pacte de constitute va évoluer, petit à petit on peut créer des choses nouvelles >> pacte de constitute peut prévoir que débiteur s’engage, sur délégat° de son créancier préexistant, envers un nouveau créancier. autre hypothèse : débiteur s’engage envers créancier d’autrui pour jouer rôle de caution. créancier à l’int du pacte se constitue une garantie, une caut°.

• contrats innomés : désigne contrat dont régime juridique ni fixé ni organisé par droit. pb : seuls contrats nommés étaient considérés par le ius donc ces contrats à priori dépourvus d’act° donc pb d’équité. juriste Labéon va choisir de donner une act° à celui qui exécuté son obl° de bonne foi >> action prescriptis verbis = action expositive des termes du contrat.

§5- les notions clés de formalisme, de consensualisme, d’autonomie de la volonté, de propriété

A- le formalisme

droit romain, pour s’adapter à réalité éco et soc, a évolué car droit ancien trop rigide. Entrée de catégories nvelles >> pactes et contrats innomés. Compilat° de l’ens du droit romain par Justinien : équilibre entre vieille structure formaliste et consensualisme. après 5ème, 6ème siècle déclin en Fr et autre territoire = origine du droit actuel des contrats. période marquée par incertitudes généralisées et donc peu propice aux not° romaines de consentement >> bouleversements en Occ et retour au formalisme solennel (symboles). entre 5ème et 10ème siècle >> retour en arrière et procédures très formalistes. s’estompe au bas MA >> déclin not° contrat stoppé car chgmt de référentiel, redécouverte compilations de Justinien.

B- le consensualisme

11ème on redécouvre en Italie le Corpus iuris civilis >> étude à Bologne. pensée juridique progresse, on retrouve techn romaine >> bon et mauvais consentement. (= vices du consentement). renouveau du consensualisme grâce à l’Eglise et les canonistes (dont gratien et son décret) >> imp respect de la parole et non de la forme donc simple consentement considéré comme un vrai contrat.

C- l’autonomie de la volonté

autonomie : capacité de faire ses propres lois, volonté des parties devient source du droit entre eux. influence du droit canonique => moralisat° D des contrats + influence école D nat moderne (15ème 17ème siècle) qui se propose de fonder D de l’H et de ses libertés nat.

D- la propriété

= reconnue par DDHC art 2 comme un D nat, inviolable et sacré. art 544 C civ => droit absolu.

§6- la sûreté, accessoire de l’obligation

sûreté dite personnelle lorsqu’elle résulte de l’engagement d’un tiers au côté du débiteur. sûreté réelle => résulte d’un apport en nat, d’une chose. caution et sûreté => not° proches. il faut distinguer cautionnement/solidarité => solidarité va + loin car il y a diff débiteurs accessoires. on invente solidarité car on considère qu’en multipliant débiteurs pour une même dette on va réduire risques de non paiement.

Partie 1 : la sûreté personnelle, de la transmission de créance à la pluralité de débiteurs (solidarité et cautionnement)

chapitre 1 : le destin d’une sûreté à l’occasion du transfert de l’obligation

les obl° qu’il s’agisse de créances ou de dettes peuvent être transmise à titre particulier. novat° est mode d’extinct° de l’obl° mais il faut un élément de continuité (= objet) et élément d’innovat° (= autre créancier, autre débiteur).

distinction transfert de dettes/de créance :

- transfert dettes = n’existe que par novat° => chgmt débiteur. inconvénient >> pour faire novat° il faut consentement de tout le monde + sûreté de l’ancienne obl° s’éteint car il y a obl° nouvelle. si on change de créancier nouveau débiteur doit être d’accord car obl° = lien perso. D all : considère que obl° = lien entre 2 patrimoines.

- cess° créance = créancier souhaite céder sa créance. D romain et D franç ont cherché solut° en vue de contourner obstacles liés à not° perso de l’obl°.

§1- la transmission de créance en droit romain

on a d’abord penser à novat° pour déléguer créance à une autre pers. celui qui cède = cédant / nouveau créancier = cessionnaire. nouvelle obl° éteint ancienne et crée une nvelle mais avec les mêmes inconvénients >> consentements de tous + fait perdre au créancier accessoires de la créance initiale. débiteur pourra monnayer son accord. Pour contourner ces inconvénients romains ont dvlpé procuratio in rem suam (mandat sur sa propre chose) >> acte par lequel créancier (cédant) donne mandat à son mandataire (cessionnaire) de poursuivre en son nom paiement envers son débiteur = cela permet au créancier initial d’intenter act° du cédant lui même. cessionnaire ne fait qu’exercer act°. >> passage de la novat° à la procurat°. Gaius => on ne peut pas transférer l’obl° et se servir de la mancipatio et de la traditio car se font sur des choses corporelles. Gaius évoque passage de la novat° à la procurat°. Ce qu’il faut pour transfert d’obl° c’est agir avec invitat° du créancier pour stipuler avec le débiteur >> cela le libère de ses obl° et l’oblige envers cessionnaire = novat° d’obl° >> nécess d’utiliser procurat° (mandat). Avantage >> pas besoin du consentement du débiteur cédé (que rapport entre créancier 1 et créancier

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