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Regards croisés sur la doctrine du dialogue des juges

Par   •  14 Novembre 2018  •  2 830 Mots (12 Pages)  •  450 Vues

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Il convient d’étudier le renvoi préjudiciel, car il est à notre portée et caractérise le dialogue des juges au sein de l’Europe.

- Le renvoi préjudiciel : origine du dialogue des juges

Le renvoi préjudiciel défini au travers de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne agit comme un mécanisme de coopération entre le juge national et le juge de l’Union Européenne

- Le dialogue des juges en France instauré par la négation

La question de l'interprétation se posée dans des termes différentes. En vertu de l'article 234 nouveau du traité de Rome (ancien 177 CEE), « la Cour de justice de l’Union européenne est exclusivement compétente sur renvoi préjudiciel pour interpréter les dispositions du droit de l'UE », qu'il s'agisse du droit communautaire originaire ou dérivé. C'est le mécanisme de la question préjudicielle, il s'agit pour le juge d'un des états membres de surseoir à statuer et de demander à la cour une interprétation des dispositions qui nécessitent d'être expliquées avant d'être appliquées. Ce mécanisme se justifie par la nécessité d'une interprétation unique et uniforme de l'UE. Ce mécanisme pour fonctionner nécessite une collaboration entre les juges des états membres et la cour de justice, il faut donc qu’il y ait un dialogue des entre les juges du Conseil d’Etat et de la Cour de justice ce l’Union européenne.

- Le renvoi préjudiciel : la volonté d’un dialogue à sens unique

Le Conseil d’Etat lui fournit une jurisprudence réticente à l'égard de ce mécanisme du renvoi préjudicielle pour interprétation.

Dans un premier temps, avec Conseil d’Etat 19 juin 1964, Shell Berre, le Conseil d’Etat a refusé de se soumettre à l'obligation de renvoi pour interprétation et il l'a fait en développant et en appliquant la théorie de l'acte clair. Il s’agit pour le juge de décider de ne pas renvoyer de question d’interprétation à la Cour de justice des communautés européennes en considérant que la norme applicable présente suffisamment de sens pour ne pas devoir être éclairée par la juridiction compétente.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat par la suite va pendant 10 ans ne jamais renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne. La position du Conseil d’Etat est critiquée et il fait évoluer sa jurisprudence avec Conseil d’Etat section 10 juillet 1970, SYNACOMEX, pour la première fois il va procéder à un renvoi a la Cour de justice ce l’Union européenne mais il maintient la théorie de l'acte clair. A partir de 1970, le Conseil d’Etat va y recourir de manière un peu plus importante. Par ailleurs, dès lors qu'il a envoyait pour interprétation a la Cour de justice ce l’Union européenne, le Conseil d’Etat va respecter l'interprétation fournie par la cour.

On en revient donc à la formule utilisée par LARSEN Laurence « la résistance du Conseil d’Etat a l’égard de l’obligation de renvoi inscrite dans le marbre des traités ouvrit une brèche dans l’obligation de l’alinéa 3 ; la discussion pour alors commencer », en effet par la volonté du Conseil d’Etat de refuser de saisir la Cour de justice ce l’Union européenne par le biais du renvoi préjudiciel, il y a eu un assouplissement d’une norme internationale.

- Un assouplissement du renvoi préjudiciel

Avec l’arrêt CILFIT de la Cour de justice des communautés européennes du 6 octobre 1982, les juridictions nationales ont désormais une marge d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 267 TFUE, par cet arrêt, la Cour de justice de manière tacite autorise la théorie de l’acte clair.

Finalement, ce qui était contesté n’était pas tant la possibilité de recourir au renvoi préjudiciel, mais plutôt l’automaticité du renvoi préjudiciel, cette contestation a donc permis l’instauration d’un dialogue.

Comme nous l’avons vu précédemment, le dialogue ne suppose pas forcément l’approbation d’une des parties à ce que peut prétendre l’autre. En effet une des parties peut désapprouver ce que peut attendre l’autre partie, et c’est désormais que le dialogue commence, il n’y a ni gagnants, ni perdants car au final, dans le cas du dialogue des juges, les deux parties permettront une évolution du droit.

Il est désormais intéressant d’étudier ce qu’a instauré la Cour Européenne des droits de l’Homme.

- L’avis consultatif (un renvoi préjudiciel caché) de la Cour Européenne des droits de l’Homme: un dialogue plus souple des juges

La Cour de Strasbourg a innové en permettant aux plus hautes juridictions nationales de lui demander des avis consultatifs sur des questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention Européenne des droits de l’Homme. En effet cette possibilité contribue à instaurer un dialogue institutionnalisé entre les juridictions internes et internationales. Cet avis consultatif n’est ni plus ni moins qu’un renvoi préjudiciel déguisé. Cette procédure se rapproche tellement du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE que c’est ce qui a constitué une incompatibilité selon la Cour de justice ce l’Union européenne pour l’union européenne d’adhérer à la Convention Européenne des droits de l’Homme car l’article 267 TFUE constitue la clé de voute du système juridictionnel de l’Union et doit en conséquence être préservé. ‘Cour de justice ce l’Union européenne 18 décembre 2014 avis.

C’est pourquoi même si ces deux institutions se protègent l’une l’autre, qu’elles ne pourront jamais être confondues, et c’est aussi l’exemple type qui nous permet de démontrer que nous ne sommes pas prêts à un seul et même droit.

II : Les conséquences du dialogue des juges

Il est évident qu’au-delà, de la mise de côté de leur égo (les juges), le dialogue des juges permet une meilleure protection des droits fondamentaux, il s’agit d’un moyen permettant l’évolution du droit.

- Une meilleure protection des droits fondamentaux

Le dialogue des juges permet en effet une meilleure protection des droits fondamentaux, qui reste parfois limitée.

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