Le juge et le contrôle de conventionnalité
Par Christopher • 19 Octobre 2017 • 2 318 Mots (10 Pages) • 648 Vues
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Il conviendra d’étudier dans une première partie la présence d’une erreur substantielle (I) pour ensuite mettre en lumière la nullité du contrat comme sanction (II).
I) La présence d’une erreur substantielle.
Cet arrêt en matière immobilière ne fait que réaffirmer de manière logique une jurisprudence constante (A), ce qui permet toute fois d’élargir la définition stricto sensu de l’erreur substantielle (B).
- L’approche subjective de l’erreur.
L’erreur se définit comme une fausse représentation de la réalité, c’est croire faux ce qui est vrai et inversement. Lorsqu’il y a erreur, le consentement a été donné par accident. On a cru vouloir contracter mais notre consentement n’était pas, en amont, éclairé. Le Code civil autorise l'acquéreur à invoquer la nullité de la vente pour vice du consentement en cas d'erreur (C. civ., art. 1110)
Il semble alors tout à fait logique que le contrat puisse être entaché de nullité en cas d’erreur sur la substance même de la chose qui est l’objet du contrat. C’est d’ailleurs ce que dispose l’article 1110 du Code civil en disant « que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. ». En l’espèce , la Cour de Cassation dans son arrêt fait une stricte application de cet article.
Cependant cet article appréhende la notion d’erreur substantielle que dans un sens purement matériel et objectif, c’est pourquoi la jurisprudence a étendu la notion dans un caractère subjectif, sur la qualité substantielle de la chose. Pour emporter la nullité du contrat, l’erreur doit porter sur la substance de la chose.
Il convient donc de définir qu’est ce que la substance En droit, la substance vise la matière dont est faite la chose objet du contrat. Traditionnellement, pour pouvoir être sanctionnée, l’erreur doit porter sur la matière qui compose la chose. L’erreur sur la substance se présente donc, à l’origine, comme l’erreur sur la chose,
En effet, dans l’arrêt l’erreur ne porte pas sur la matière même du terrain , mais bien sur sa qualité déterminante qui est la constructibilité.
Si l’on devait s’en tenir à une conception objective de l’erreur, le contrat ne devrait pas pouvoir être annulé car l’annulation du contrat suppose que que l’erreur ait été commise sur une qualité qui donne sa nature spécifique à la chose et dont l’absence la dénaturerait à un point tel qu’elle deviendrait tout autre chose que celle vendue. en l’espèce un terrain restera toujours un terrain.
Cet arrêt ne veut en effet que confirmer la jurisprudence constante et logique par exemple avec l’arrêt de la première chambre civile de la cour de Cassation du 1 er juin 1983, la haute cour avait jugé que même si lors du moment de la vente, le terrain est constructible, dès lors que le certificat d’urbanisme était annulé postérieurement, c’état comme s’il n’avais jamais existé. (« Que c’est donc à tort que la cour d’appel a déclaré sans portée le moyen d’un vice de consentement, au seul motif qu’au moment de l’acte authentique de vente, le terrain se présentait comme constructible »).
En l’espèce, l’arrêt à commenter réaffirme cette jurisprudence : le terrain vendu se présentait comme constructible au moment de la vente puisqu’il y avait un permis de construire, mais il a atterré retirer d’après la cour de cassation , cela a un effet rétroactif donc c’est comme si le permis de construire n’avait jamais existé, car les acquéreurs n’auraient alors jamais acheté.
Après avoir vu que l’arrêt du 12 juin 2014 n’était qu’un arrêt dans la continuité de la jurisprudence constante, il est nécessaire de voir qu’il permet cependant d’élargir stricte de l’erreur substantielle du Code Civil.
B) Le caractère déterminant de l’erreur.
La Cour de Cassation rappelle que la constructibilité du terrain, doit avoir été « un élément déterminant du consentement » des contractants. Donc la qualité attendue sur laquelle la partie au contrat s’est trompée doit avoir été celle qui l’a conduite à conclure le contrat.
La substance dans ce cas d’espèce n’est pas entendue comme la matière dont est fait la chose objet du contrat, mais la qualité de la chose ayant déterminé le consentement du contractant.
Donc cela reviendrait a dire le contractant doit connaitre l’éléments déterminants du consentement de son co-contractant.
C’est pour cela que la jurisprudence tempère en exigeant que le caractère déterminant de la qualité en question ait été connu de son cocontractant. L’erreur doit donc prouver que telle qualité était pour lui déterminante et que son partenaire le savait. « «Le juge doit donc se livrer à une recherche psychologique au conditionnel passé en se posant les questions suivantes : s’il avait su que…, aurait-il acheté ? (G. Cornu, D. 1959, chron., 215, spéc. p. 219).
Donc cet arrêt continu donc à élargir la conception de l’erreur substantielle afin d’en englober les qualités substantielles c’est a dire une qualité de la chose qui était considéré comme déterminante pour le consentement du cocontractant. Ces qualités subjectives déterminent la volonté. En l’espèce « la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs ». En effet , si au moment de la vente ils auraient été informées du risque lié a l’empressante d’une cavité souterraine et de celait qu’il n’y aurait pas eu de permis de construire par la suite, les consort Y n’auraient sans aucun doute acheté le terrain.
Cela constitue bien une erreur de vice de consentement qui permet aux acquéreurs d’obtenir l’annulation du contrat de vente, car l’erreur peut porter sur l’authenticité, l’origine, la capacité ou l’utilisation possible de la chose tant que ce caractère est déterminant pour le consentement comme c’est le cas ici, le terrain n’avait que pour fin la construction d’une maison d’habitation.
De plus le projet de réforme du droit des obligations (23 octobre 2013). consacre de façon logique cette solution de la cour de cassation en son article 40 : « Les qualités essentielles de la prestation due sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contacté. » Ce
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