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Existe-t-il un « dialogue des juges » au sujet des directives de l’union européenne ?

Par   •  14 Novembre 2018  •  1 238 Mots (5 Pages)  •  722 Vues

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une clause contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la constitution ».

En cas de conflit entre l’engagement international et la constitution, c’est cette dernière qui doit être révisée, et s’incliner devant l’engagement.

Le droit international serait donc supérieur au droit interne.

La constitution reste malgré tout la norme suprême.

Le pouvoir constituant français dérivé peut encore décider ou non de la révision de sa constitution.

Le président peut très bien ne pas enclencher le processus de révision de l’article 89, le Congrès ne pas donner l’autorisation, le Traité ne sera alors pas en vigueur.

Des révisions peuvent aussi échouer, et les Traités ne sont jamais entrés en vigueur, en dépit de la ratification, car il existe des incompatibilités.

En droit français, il ne peut pas y avoir de suprématie du droit de l’Union Européenne.

Il y a certes une supériorité, mais pas de suprématie.

II) Un dialogue compliqué

La complexité de ce dialogue provient des conflits qui naissent des directives (A), et de la compétence lors du contrôle de conventionalité (B)

A) Les directives sources de conflit entre les juges

La notion de directive est une bonne illustration des complications qui peuvent survenir entre le Conseil d’Etat et la Cour de Justice de l’UE.

Une directive est un acte général, qui laisse aux Etats une certaines libertés des moyens à adopter pour réaliser les objectifs prévus, Elle impose un délai avant lequel les directives doivent être transposées.

En 1978, le Conseil d’Etat rend un arrêt « Ministre de l’intérieur contre Cohn Bendit ».

Ce dernier contestait une décision du ministre, qui refusait de le laisser revenir en France.

Son recours sera rejeté car les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel.

La directive crée uniquement des objectifs à atteindre et impose des obligations qu’aux Etats, c’est le principe de transposition. Tant que le délai n’est pas terminé, la directive n’est qu’un acte juridique potentiel.

Le Conseil d’Etat se mettait alors ici directement en contradiction avec une jurisprudence de la Cour Européenne.

Cette guerre des juges va durer plus de 30 ans, et il faudra attendre un revirement de jurisprudence pour que le Conseil d’Etat reconnaisse son erreur, avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 octobre 2009 « Madame Perreux ».

Cet arrêt énonce que l’arrêt Cohn Bendit est abrogé, et qu’un citoyen peut se prévaloir des objectifs d’une directive non transposée, du moins de ses dispositions précises et inconditionnelles.

B) Un contrôle de conventionalité cependant plus ouvert

Dans le cas d’un recours contre un acte administratif, où une loi n’est pas conforme à une convention internationale, initialement pour le juge administratif français, la réponse était la même que pour le conseil constitutionnel.

En effet, depuis 1958 le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la constitutionnalité des lois mais ce n’est pas la même chose pour le contrôle de conventionalité car le conseil constitutionnel a refusé de le faire en 1975 sur la loi IVG

Un revirement de jurisprudence se produit alors dans le cas de l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989.

On peut à partir de cet arrêt, soutenir qu’une loi française n’est pas conforme à une convention internationale.

Le Conseil d’Etat refuse toujours de statuer sur l’inconstitutionnalité d’une loi, mais le juge administratif va prévoir que l’on puisse soulever l’incompatibilité une loi française avec un traité, un accord, ou un règlement européen, une directive de l’UE, un principe général.

Le contrôle exercé par le juge administratif dans le cadre d’un contrôle de conventionalité se limite non pas à un contrôle de conformité mais à un contrôle de compatibilité entre la norme internationale et la loi française.

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