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Procédure civile approfondie

Par   •  20 Septembre 2018  •  42 108 Mots (169 Pages)  •  385 Vues

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Lorsque le litige soumis au juge porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou « le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs ». Cela veut dire que l’on facilite l’action du créancier en matière alimentaire au sens large pour éviter de le contraindre de courir après les aliments.

Cette compétence territoriale s’apprécie au jour de la demande = famille encore unie ? parties séparées ? créance alimentaire ou non ? En matière de divorce, c’est au jour de la requête initiale.

Enfin, lorsqu’il existe une fraude ou une voie de fait, il est dérogé aux règles traditionnelles de compétence territoriale > on va tenir en échec ces règles pour sanctionner la fraude et la voie de fait.

- exceptions > elles vont concerner certaines matières qui pourtant relèvent bien de la compétence du JAF mais pour lesquelles on ne va pas appliquer l’art.1070 : le changement de prénom : lieu où l’acte de naissance de l’intéressé a été dressé ou le lieu où demeure l’intéressé. En matière de délégation parentale, les demandes sont portées devant le JAF compétent du lieu où demeure le mineur (art.1202 al.2 du CPC). Enfin, en matière de tutelles des mineurs, le JAF compétent est celui du lieu où demeure le mineur (art.1211 du CPC).

Concernant les sanctions des règles de compétence, comment est sanctionné le non respect de ces règles ? Cela se fait de deux façons. La plupart du temps, la sanction intervient à l’initiative du défendeur > il soulève une « exception d’incompétence » (art.75 du CPC). Conformément au droit commun, cette exception est soulevée in limine litis, c’est à dire avant toute défense au fond ou aux fins de non recevoir (art.74 du CPC). Elle est mise en oeuvre lors de l’audience et le juge va soit statuer s’il y a lieu d’abord sur la question de la compétence, de façon à purger le débat sur la compétence (en matière familiale, c’est souvent une exception d’incompétence territoriale). Mais, le juge peut aussi joindre l’incident au fond (il ne statue pas immédiatement sur la compétence, il va statuer en même temps qu’il va statuer au fond). L’intérêt est un gain de temps. Quand elle est accueillie, le dossier est transféré au juge compétent et le demandeur à l’exception d’incompétence doit indiquer la juridiction qui est matériellement et territorialement compétent. L’exception d’incompétence peut également venir de lui même > en la matière, la règle traditionnelle est qu’il ne peut pas d’office relever l’exception d’incompétence sauf en matière d’état des personnes (art.92 et 93 du CPC). Cela sera souvent le cas dans les procédures relevant de la compétence du JAF. Ce n’est qu’une faculté et non une oblig. ! La Cass. la jugé de façon constante dans un arrêt 2è Civ. 1986.

2) Concernant l’office et les pouvoirs du JAF,

Le JAF est institutionnellement doté de pouvoirs en matière de conciliation et de médiation ; de mesures d’instruction également et a des fonctions particulières.

- en matière de conciliation et de médiation > le je juge judiciaire a comme mission de s’efforcer de concilier les parties. Mais, pour le JAF on en a rajouté une couche à l’art.1071 al.1er en lui donnant mission expresse de tenter de concilier les parties dans toutes les procédures dont il a à connaitre. On considère que la matière familiale est beaucoup plus propice à la conciliation et à la médiation. Puis, toute une série de textes incitent à la conciliation en matière familiale > art.127, 768… Puis, la médiation voit son domaine également généralisé à la matière familiale : le recours à la médiation est prévue pour toutes les procédures que le JAF a à connaitre (divorce, contentieux d’autorité parentale…) > art.1070 al.2 et 3 du CPC « Saisi d’un litige, le juge peut proposer une mesure de médiation et après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur familial ». (al.2) « La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial n’est pas susceptible de recours » (al.3).

- en matière de mesures d’instruction > art.1072 du CPC qui permet au JAF, outre les mesures d’instruction habituelles, de recourir à une enquête sociale. Il peut la décider même d’office, il n’a pas besoin d’une demande des parties dès lors qu’il se trouve insuffisamment éclairé. L’idée est de recueillir le point de vue d’un tiers extérieur. Dans ce texte, on détermine la mission donnée à l’enquêteur (souvent en pratique, c’est faire un état de la situation familiale, et surtout faire des propositions sur la réalisation d’un projet parental…).

- en matière de fonctions > situation dans laquelle on renvoi à la casquette du juge. Le JAF peut avoir plusieurs casquettes : il peut être juge du fond (juge chargé de trancher le litige) ; il peut aussi être juge des référés (art.1073) et quand il s’agit d’apprécier le contenu de ses pouvoirs, on se réfère au droit commun (comme le Président du TGI = peut être saisi sur le fondement de l’art. 808 en absence de contestation sérieuse et en cas d’urgence ou l’art. 809 pour faire cesser un trouble illicite ou pour prévenir un hommage imminent). Lorsqu’il statue en référés, il ne tranche pas une décision au fond mais « au provisoire » (ne porte pas atteinte sur une décision au fond qui peut toujours être rendue ultérieurement). Il rend une ordonnance qui peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours. Il ne faut pas confondre avec le fait que le JAF peut être saisi en la forme des référés (QCM) > c’est une assignation au fond (autorité de chose jugée au principal ; frappée d’appel dans un délai de 15 jours) alors « qu’en référé », c’est une procédure d’urgence ; enfin, le JAF peut être juge de la mise en état : cela renvoie à la procédure écrite, que l’on oppose à la procédure orale. A chaque fois que la procédure est dite « écrite », un juge de la mise en état est désigné. Comme la procédure relève du JAF, c’est le JAF que l’on désigne comme juge de mise en état (art.1073).

3) Concernant les décisions du JAF,

Les règles sont posées à l’art.1074 et -1 du CPC. Elles concernent principalement 2 domaines:

- la publicité des débats et des décisions > c’est l’art.1074.

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