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Notes d'étude fiscalité

Par   •  26 Juin 2018  •  893 Mots (4 Pages)  •  304 Vues

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Un particulier peut être considéré comme résident du Canada une partie de l’année et non-résident pendant l’autre partie. Si qqn vient s’établir au Canada, il est considéré comme résident à partir de la date de son arrivée jusqu’à la fin de l’année. Si qqn quitte définitivement le Canada durant une année, il est considéré comme résident canadien du 1 janvier jusqu’à la date de son départ.

Déterminer s’il le contribuable est résident canadien ou non-résident. Il n’y a aucune définition selon la loi fédéral, mais les tribunaux eux ont fixé des critère permettant d’établir le pays de résidence. Le maintien d’une demeure au Canada[d] , la situation familiale de la personne[e], Le maintien de certains lien au Canada[f] , Le respect de certaines dispositions législatives relatives à l’assujettissement de l’impôt.

Une personne[g] ayant séjourné au Canada pendant une ou des périodes dont l’ensemble dépasse plus de 182 jours est présumée avoir résidé au Canada pendant toute l’année d’imposition.

Personne assujetties à l’impôt d’une province

Chaque résident d’une province canadienne paie un impôt fédéral et leur impôt provincial au gouvernement du Canada. Les résidents du Québec eux paie leur impôt provincial au gouvernement du Canada. La province de résidence pour toute une année d’imposition est celle où réside le contribuable le 31 décembre.

Personne assujetties à l’impôt du Québec

Une personne qui réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition doit payer un impôt provincial sur le revenu calculé sur la totalité de son revenu gagné partout au Canada et dans les autres pays. Toutefois, il est déduit de son revenu la partie provenant de l’exploitation d’une entreprise ayant un établissement stable situé hors du Québec, mais au Canada.

VOIR SCHÉMA 1 PAGE 11

Personne exemptées

-Les agents ou les fonctionnaires du gouvernement d’un pays autre que le Canada, obligé de par leurs fonctions de résider au Canada (ainsi que les membres de leur famille et leur serviteur), les administrations municipales, les coporations municipales ou provinciales, les OSBL, les organisation agricoles, les chambres de commerces, les organisations ouvrières, les collèges et les universités, les organismes de bienfaisance, les fiducies à des fins d’indemnisaton, les syndicats de copropriétaires, les fiducies établies pour la gestion de régimes comme un régime de pension agréé, une REER

Conjoint

Au canada le principe d’une déclaration commune n’est pas admis. Ainsi chaque conjoint doit produire une déclaration dans laquelle il présente ses propres revenus. Toutefois, dans l’application de certaines lois fiscales, les gouv exigent que le revenu des conjoints [h]soit additionné afin de déterminer l’admissibilité a certain crédit d’impôt.

AJOUTER ICI PAGES 14 à 24.

CHAPITRE 2

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Section 1 – Notion de base

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