Essays.club - Dissertations, travaux de recherche, examens, fiches de lecture, BAC, notes de recherche et mémoires
Recherche

Mineur délinquant et sanction pénale.

Par   •  13 Avril 2018  •  1 537 Mots (7 Pages)  •  360 Vues

Page 1 sur 7

...

Dans ce sens, la loi PERBENNE du 9 septembre 2002 a prévu que les mineurs capables de discernement sont responsables pénalement des crimes, délits ou contraventions qu’ils commettent. Cette loi pose le principe de la responsabilité pénale du mineur délinquant. Si ce mineur a une capacité de discernement, sa responsabilité sera engagée, dans ce cas le mineur doit avoir au moins 10 ans pour se faire appliquer des mesures éducatives et c’est à partir de 13 ans qu’il pourra faire l’objet d’une peine.

Ainsi, à partir de 13 ans, les mineurs sont reconnus responsables pénalement au regard de la loi. Ils peuvent, selon l’infraction commise, être soumis à une peine (amende, emprisonnement ou réclusion). C’est pour dire que cette irresponsabilité relative du mineur de plus de 13 ans pourrait être sanctionnée dans certains cas par des mesures pénales à l’image de celles appliquées aux majeurs.

Par conséquent, qu’il soit pour le mineur de moins de 13 ans ou celui de plus de 13 ans, la justice pénale de ces deux catégories de délinquants prévoit des mesures qui sont applicables en cas d’infraction.

- Les mesures applicables au mineur délinquant :

Le modèle du droit pénal des mineurs en France et au Sénégal a été construit comme un modèle mixte, puisque proposant plusieurs branches de mesures applicables. Il s’agit des mesures éducatives (A) et des peines à proprement parler (B).

A – Les mesures éducatives :

L’ordonnance du 2 février 1945 serait à l'origine des mesures éducatives, un mode de réponse pénale à la délinquance, lorsqu'il s’agit d'un mineur. Au Sénégal, à la place des sanctions, le juge privilégie les mesures de protection, d’assistance et d’éducation comme l’indique l’article 567 du CPP al.1.

Dans ce sens, le mineur âgé de huit ans, ne pouvait se voir appliquer que des mesures éducatives. Il en ressort donc que les mesures éducatives ne peuvent être assimilées à des «sanctions judiciaires», elles ne peuvent présenter un caractère répressif prépondérant.

Le juge des enfants peut imposer les mesures suivantes, énoncées à l'article 8 de l'ordonnance de 1945 : la dispense de peine, s'il apparaît que le reclassement du mineur coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; l'admonestation ; la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui a la garde du mineur ou à une personne digne de confiance ; la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ; le placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, dans un établissement médical ou médico-pédagogique, dans un internat approprié ou, pour les mineurs de moins de treize ans, la remise au service de l'assistance à l'enfance tel que l’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert); la liberté surveillée jusqu'à un âge qui ne peut excéder la majorité.

Néanmoins, le mineur délinquant, âgé de plus de 13 ans, peut être traité tout autrement. Ainsi, il peut être soumis à des obligations ou même à des peines privatives de liberté.

-

Les mesures pénales:

L’article 567 du CPP al.2 précise que le Tribunal des enfants peut prononcer à l’égard du mineur âgé de plus de treize ans, une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 52 et 53 du Code pénal lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant parait l’exiger.

C’est ainsi que et dans le cadre de l’excuse de la minorité, les articles 52 et 53 du CP prévoit que si le mineur encourt la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement. S’il encourt normalement la peine des travaux forcé à temps, il sera condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui lequel il aurait pu être condamné s’il était majeur. Et pour les délits et contreventions, la peine ne pourra pas s’élever au dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné.

Et le droit pénal français d’ajouter que les peines privatives de liberté prononcées à l'encontre de mineurs de plus de treize ans ne peuvent être supérieures à la moitié de la peine encourue par un majeur pour la même infraction.

D’autres sanctions pénales peuvent aussi être soumises au mineur délinquant. En effet, le mineur participe à la réparation du dommage qu'il a causé en effectuant une activité d'aide ou de réparation au profit de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Cette mesure ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de la victime, et peut être accompagnée d'excuses adressées à la victime.

Seulement, il convient de préciser qu’en application d’une sanction pénale privative de liberté, le mineur délinquant effectue sa peine dans des établissements spécialisés habilités à les recevoir, ou dans des quartiers séparés des maisons d'arrêt.

...

Télécharger :   txt (9.9 Kb)   pdf (50.8 Kb)   docx (15 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur Essays.club