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La place de la faute dans la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs.

Par   •  10 Avril 2018  •  1 896 Mots (8 Pages)  •  711 Vues

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Dans les années 1980, la jurisprudence continuait à fonder la responsabilité des parents sur une présomption simple de faute mais en considérant que le simple fait dommageable de l'enfant constituait leur faute. Cette solution est apparue par exemple dans un arrêt de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 3 mars 1988.

Par l'arrêt Bertrand du 19 février 1977, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence en affirmant que la responsabilité des parents du fait de leur enfant est désormais une responsabilité objective dont ceux-ci ne peuvent s'exonérer que par la force majeure. La solution est depuis absolument constante en jurisprudence.

En effet, après avoir fondé la responsabilité des parents su la faute puis sur la présomption de faute, la cour confirme son intention d’en faire une responsabilité de plein droit c'est à dire non plus une responsabilité ayant comme fondement la faute mais le risque.

L'obligation de répondre des faits du mineur découle donc désormais de la qualité même des parents, et des prérogatives attachées à l'autorité parentale, indépendamment de la manière dont elles ont étés exercées. Comme toute responsabilité objective, seule la force majeure ou la faute d'autrui permettent aux parents de se défaire de ces responsabilités.

La faute n'a plus sa place dans la responsabilité des parents du fait de leur enfant, les parents doivent maintenant assumer les risques inhérents à la conception d'un enfant et à ce titre ils doivent représenter une garantie pour les victimes.

II) La mort programmée de la responsabilité

Face à cette double objectivation, la notion de responsabilité s'efface de plus en plus au profit de l'indemnisation(A) ce qui va directement toucher les moyens d'exonération des parents des enfants responsables de fait dommageable (B)

A) De la responsabilité à l'indemnisation

La Cour de cassation semble, consciemment ou pas, aligner le régime des pères et mères sur le régime d'indemnisation des victimes d'accidents de la route mis en place par la loi de 1985, de deux façons : par la prééminence des assurances et surtout par l'adoption d'une causalité très incertaine.

Depuis vingt ans, le droit de la responsabilité civile a progressivement fait des parents des débiteurs permanents d'obligations patrimoniales causées par leurs enfants. Bien évidemment, c'est la volonté d'avoir un débiteur solvable, qui a poussé la Cour de cassation à rendre la responsabilité des parents si facile à engager. Mais les assurances ont su jouer de la peur des parents pour s'imposer comme partenaire incontournable. En outre les assurances avaient tout intérêt à ce système de responsabilité, d'une part, parce qu'il justifiait leur nécessité et, d'autre part, parce qu'il était beaucoup plus intéressant qu'un régime fondé sur la faute, dans lequel, quand la faute n'est pas prouvée, ils sont contraints d'indemniser sans pouvoir se retourner contre l'auteur du dommage. Les assurances ont gagné, car, comme pour les voitures, l'assurance étant obligatoire, celles-ci vont pouvoir augmenter le montant des primes.

En outre, un autre point commun avec le régime de la loi de 1985 peut être souligné : l'abolition dans les faits d'une théorie de la causalité digne de ce nom. Dans son rapport sur l'arrêt du 13 décembre 2003 le conseiller M. Le Corroler a évoqué la nécessité d'adopter, en même temps que cet arrêt, une théorie restrictive de la causalité pour prévenir les abus. Si la Cour de cassation a suivi son conseil en théorie par la conservation du terme «directement» (dans l'expression «dommage directement causé par un acte»), elle semble s'en être très éloignée lorsqu'on observe les faits de l'espèce. La victime, Vincent X, a été blessée par la chute de Maxime Z, provoquée par le placage de Jérôme Y. Or pour la Cour, le dommage a bien été causé directement par Maxime Z et par Jérôme Y. La Cour applique ici la théorie de l'équivalence des conditions, qui n'a pas pour but de rechercher une causalité directe. En réalité, on semble être passé dans la théorie de l'implication ; les parents de Z et Y sont débiteurs parce que leurs enfants respectifs sont impliqués dans la réalisation du dommage.

Le temps de la responsabilité est échu, celui de l'indemnisation s'ouvre.

Vue que le nouveau paradigme opte pour l'indemnisation des victimes ,il semble logique que cela ait un impact sur les causes d'exonérations offertes aux parents des enfants mineurs.

B) Une exonération de plus en plus limitée

Comme il a était précédemment cité, depuis le célèbre arrêt Bertrand, seule la cause étrangère ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents de leur responsabilité pour un dommage directement causé par leur enfant.

La première faculté de dispense de responsabilité pour les parents est la preuve d'une faute de la victime; toutefois, son seul effet est en principe de réduire le droit à réparation de la victime. Pour supprimer ce droit à réparation et ainsi exonérer les parents, la faute de la victime doit revêtir les caractères de la force majeure, ce qui amène à envisager la deuxième cause de non-responsabilité pour les parents : la cause étrangère ou plutôt la force majeure car la cause étrangère n'est totalement exonératoire que si elle présente les caractères de la force majeure. La force majeure est traditionnellement constituée de la réunion des conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, même si la Cour de cassation a considéré que cette dernière était à elle seule constitutive de la force majeure. Cependant, il ne faut pas s'y tromper, que ce soit en général ou dans une affaire mettant en cause la responsabilité de parents, la juridiction suprême a une interprétation très stricte de la force majeure. Par conséquent, en pratique les faits justificatifs invocables par les parents sont exceptionnels.

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