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La protection des mineurs cas

Par   •  3 Avril 2018  •  1 443 Mots (6 Pages)  •  733 Vues

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Les organes tutélaires :

- Le Conseil de famille. Il est composé de 4 membres au minimum choisis entre les parents de l’enfant art 399 du Code Civil. Sur les missions du Conseil voire l’art 401. Selon les décisions, certaines relèvent de la tutelle à la personne ou de tutelle au bien. On peut avoir 2 tutelles (1 pour chaque tutelle).

- Le subrogé tuteur. Il est nommé parmi les membres du Conseil de famille art 410. → il surveille l’exercice se sa mission par le tuteur. Si le tuteur commet des abus, le subrogé tuteur peut demander au juge des tutelles d’en nommer un nouveau

- Le juge des tutelles assume avec le procureur de la république la surveillance générale des tutelles. Art 387-6 et 411-1 du Code Civil.

Les pouvoirs des administrateurs légaux et du tuteur.

3 catégories :

- Les actes conservatoires. Qui vise à sauvegarder le patrimoine, le soustraire à un péril ou une dépréciation. Ex : interrompre une prescription.

- Les actes d’administration. Les actes de gestion courante des biens conclus à des conditions normales.

- Les actes de disposition.

Dans l’administration légale, chacun peut effectuer des actes conservatoires. Selon l’art 382-1 du Code Civil chaque parent peut effectuer seul les actes d’administration. Ex : vendre un objet d’usage courant, recouvrer une créance du mineur. Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les administrateurs légaux que le juge des tutelles est saisi pour effectuer un acte d’administration art 287.

S’agissant des actes de disposition (ex : la vente d’un immeuble, la souscription d’un emprunt, l’acceptation d’une succession, …), dans l’administration légale, les parents doivent obtenir l’autorisation du juge des tutelles art 387-1.

Ex : vendre des parts de sociétés → ce sont des actes de disposition, mais ils ne sont pas dans la liste → l’autorisation du juge des tutelles n’est pas obligatoire.

La tendance législative est de limiter le contrôle du juge des tutelles.

Si une tutelle est ouverte, le tuteur doit demander l’autorisation au Conseil des familles ou au juge des tutelles pour les actes de disposition.

Il y a des actes qui sont absolument interdits : art 387-2 et 509. Ex : aliéner les biens du mineur à titre gratuit.

Différence entre les actes de disposition et d’administration.

Ces textes s’appliquent à la tutelle des mineurs et des majeurs.

Longtemps la loi n’avait pas défini l’acte d’administration ou de disposition.

Décret d’application du 22/12/2008 art 496 du Code Civil + art 1 et 2 du décret → définition d’acte d’administration et de disposition.

Acte d’administration = acte de gestion courante, d’exploitation dénué de risque anormal.

Acte de disposition = acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, entraine une modification importante du patrimoine qui peut entrainer une altération, dépréciation.

A la fin du décret du 22/12/2008 ont été jointes des annexes (1 et 2) qui sont des textes fondamentaux. Dans l’annexe 2 il y a 2 colonnes. Dans l’annexe 1 il y a 2 listes :

- D’acte d’administration

- D’acte de disposition

Dans l’annexe 2, on trouve encore 2 listes

- Acte d’administration

- Acte de disposition

Mais ils sont présumés être de chaque catégorie → présomption simple. Les actes peuvent être requalifiés.

Ex : les parents se demandent si un mineur peut conclure un contrat de travail → la conclusion d’un contrat de travail est dans l’annexe 2 colonne 1. → C’est à priori un acte d’administration qui peut être requalifié en acte de disposition en raison de ses conséquences importantes sur le patrimoine.

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