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Les services bancaires en France

Par   •  13 Novembre 2018  •  947 Mots (4 Pages)  •  474 Vues

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Sur cette affaire l’Autorité de la concurrence s’est déjà prononcée (décision n. 16-DCC-136 du 19 aout 2016). En cette occasion l’Autorité a rappelé que on peut écarter « les risques d’effets verticaux lorsque la part de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30% ». Même si « la part de marché du groupe Orange sur les marchés de détail de la téléphonie mobile (...) est légèrement supérieure au seuil fixé par la pratique décisionnelle » (…) « la nouvelle entité restera soumise à la concurrence de plusieurs groupes également actifs sur les marchés de la téléphonie mobile et de la banque de détail tels que les groupes La Poste, avec sa filiale La Poste Mobile, et Crédit Mutuel, avec sa filiale EI Telecom ».(8)

Compte tenu de ces éléments, l’Autorité de la concurrence a autorisée cette opération.

(1) Pour plus d’informations sur le services d'aide à la mobilité bancaire consultez www.service-public.fr/particuliers/vosdroit/F33881).

(2) Pour plus de détails, voir l’article écrite par Véronique Chocron du 16 fevrier 2017 sur Le Monde Economie. www.lemondefr/economie/article/2017/02/16/mobilite-bancaire-la-guerre-commerciale-est-declaree_5080561_3234.html).

(3) Olivier Klein, « Banque et nouvelles technologies : la nouvelle donne », Revue d'économie financière 2015/4 (n° 120), p. 17.

(4) Marianne Verdier, « Innovation, concurrence et réglementation pour la fourniture de services bancaires en ligne », Revue d'économie financière 2015/4 (n° 120), p. 69.

(5) L’article 115 de la directive UE 2015/2366 dispose que « les États membres adoptent et publient avant le 13 janvier 2018 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. (…) Les États membres n’interdisent pas aux personnes morales qui ont, avant le 12 janvier 2016, exercé sur leur territoire des activités de prestataires de services d’initiation de paiement et de prestataires de services d’information sur les comptes au sens de la présente directive à continuer d’exercer les mêmes activités sur leur territoire au cours de la période transitoire visée aux paragraphes 2 et 4 conformément au cadre réglementaire actuellement en vigueur ».

(6) Voir l’articles « les banques traditionnelles face à l’ubérisation du secteur bancaire » écrite par Bérénice Goales du 4 juillet 2017 sur Les Echos. www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-171629-les-banques-traditionnelles-a-lheure-de-luberisation-du-secteur-bancaire-2099691.php

(7) Marianne Verdier, « Innovation, concurrence et réglementation pour la fourniture de services bancaires en ligne », Revue d'économie financière 2015/4 (n° 120), p. 76.

(8) Décision n. 16-DCC-136 du 19 aout 2016 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Groupama Banque par Orange aux côtés de Groupe Groupama, par. 57-59.

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