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Les modes alternatifs de résolution des conflits

Par   •  27 Octobre 2018  •  12 077 Mots (49 Pages)  •  420 Vues

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A travers trois chapitres, nous allons étudier les modes alternatifs de résolution des conflits du moins contraignants ou plus coercitifs et pour finir nous allons analyser les MARC qui ont été créé pour pallier aux difficultés rencontrés lors de différents litiges.

[pic 7]

Les marcs détachés de tout ou partie de l'interventionnisme judiciaire

- LA NEGOCIATION :

Il s’agit d’un échange de vue et de proposition dans le cadre d’un différend opposant des parties soucieuses de trouver un règlement à l’amiable.

La négociation contrairement à la conciliation et à l’arbitrage ne nécessite pas l’intervention d’une tierce partie ce qui veut dire qu’il est du ressort des deux parties qu’oppose un conflit de trouver une solution qui doit être mutuellement acceptable.

Il ne faut pas oublier que le processus de négociation est confidentiel et qu’il est également complètement volontaire de ce fait, les parties peuvent se retirer à tout moment.

La négociation prend une place importante comme mode de règlement des conflits depuis l’ère du commerce électronique car cette dernière est facilitée par les moyens rapides de communication et les nouveaux outils d’assistance. Cependant, l’utilisation de ces outils est limitée au règlement des seuls litiges dont l’existence n’est pas contestée mais que les parties ne sont pas en accord sur le montant de cette réclamation. L’on peut constater que cela est largement utilisé dans le domaine des assurances.

La négociation juridique est prévue aux articles 1101 et suivants du code civil qui traitent respectivement des conventions en général et des contrats en particulier.

La transaction est prévue aux articles 2044 et suivants du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »

Il existe une sous catégorie de la négociation, il s’agit de la procédure participative, sa particularité est d’être assurée procéduralement par avocat.

La procédure participative a été réalisée dans le but de neutraliser la clause de la médiation par des groupes de pressions qui n’avaient aucune connaissance de la médiation ce qui va rendre confus cette procédure avec les autres modes alternatifs de résolution de conflits.

- LA MEDIATION :

La médiation est de loin le mode de règlement alternatif des conflits le plus usité, il intervient en tout domaine et dans toutes les branches du droit. Sa souplesse lui permet d’être présent entre les conflits de personnes physiques et morales, englobant les litiges les plus vastes (consommateurs contre industries) comme les plus intimes (vie conjugale). Son plébiscite est tel qu’il est de coutume d’en faire une véritable discipline à part entière plutôt qu’un simple type de M.A.R.C. Son domaine d’application est vaste : la médiation est possible à tous les stades, devant tous les juges y compris le juge des référés.

Le juge peut être à l’origine de la médiation mais également une partie ou un avocat. La seule limite qu’apporte la doctrine est qu’on ne peut recueillir la médiation que si une transaction est possible c'est-à-dire que les parties ont la libre disposition de leurs droits.

Fondements

Article 131-1 (et suivants) du Code de procédure civile

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Déroulement

La médiation se définit comme tel : l’intervention d’un tiers neutre, le médiateur, dont le rôle est de rapprocher les parties en conflit, avec leur consentement, et de les aider à trouver une solution satisfaisante et équitable sans obligation. Ainsi, les parties résolvent elles-mêmes leur différend en parvenant à un accord, avec le concours d’un tiers indépendant auquel elles se sont adressées.

Le juge saisit d’un litige peut désigner une tierce personne afin d’entendre les parties pour trouver une solution à un conflit qui les oppose. Le médiateur ne propose pas de solution. Son rôle est d’organiser l’audition des parties, de confronter leurs prétentions pour qu’elles soient en mesure de trouver un accord. Le médiateur n’a pas de pouvoir décisionnel car le juge ne lui délègue pas ses fonctions. Le juge garde la maitrise du déroulement de la médiation. Il y a une idée d’indépendance réciproque.

Le juge n’est pas dessaisi et peut mettre fin à la médiation à tout moment. Le médiateur informe le juge de l’échec ou de la réussite du processus à l’issue de l’affaire. En cas d’accord les parties peuvent demander au juge de l’homologuer. L’homologation relève de la matière gracieuse. Si le juge homologue l’accord, l’instance en cours n’est pas terminée officiellement. Si l’accord est partiel, le juge tranchera les points restant en litige. S’il y a échec la confidentialité est de mise et ce qui a été dit ou fait durant la médiation ne doit pas être répété.

Médiation conventionnelle et médiation judiciaire :

On distingue la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire, cette dernière étant ordonnée par un juge. Dans le cadre de la médiation judiciaire, le juge désigne un médiateur particulier pour un litige déterminé et sur la base de critères qu’il doit remplir personnellement. La médiation porte sur tout ou partie du litige et en aucun cas elle ne dessaisit le juge qui peut prendre à tout moment toutes les mesures qui lui semble nécessaires. Il ne délègue pas son pouvoir de juger.

Il existe cinq conditions préalables à toute nomination du médiateur :

- Le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale.

- La personne physique doit remplir les conditions de l’article 131-5 du Code de procédure civile.

- Le médiateur désigné

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