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Les infractions contre les personnes

Par   •  27 Février 2018  •  33 413 Mots (134 Pages)  •  573 Vues

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- Elément moral

C’est l’intention de tuer. Cette intention de tuer on l’appelle l’animus necandi. Emilie Garçon « l’intention c’est la volonté criminelle plus la conscience criminelle » cela veut dire que l’auteur doit avoir volontairement accompli l’acte homicide. L’auteur doit aussi savoir que son acte va ou peut tuer. Si l’élément moral fait défaut ou une des composantes de l’élément moral fait défaut il n’y aura pas meurtre. Il suffit que l’individu est eu l’intention de tuer, il ne faut pas forcément que l’auteur ait voulu tuer une personne bien déterminer. Dès lors qu’il accompli un geste volontairement en sachant qu’il est mortel ça suffit. On dit qu’en matière de meurtre l’intention peut être indéterminée quant à l’existence ou l’identité des victimes. Arrêt de la chambre criminelle du 10 juin 1970 (individu lance un camion contre une foule en bloquant l’accélérateur, il ne sait pas qui va être percuté mais il le fait en connaissance la potentialité mortelle de son geste) donc peu importe que l’auteur se trompe de victime. En doctrine on s’est interrogé sur le coup aberrant= c’est l’hypothèse ou un individu va tuer une personne A alors qu’il voulait tuer une personne B non pas parce qu’il se trompe de victime mais parce qu’il est maladroit. Ici peu importe c’est un meurtre là où la doctrine s’est interrogé c’est de savoir combien il y a d’infractions, cumul d’infractions ? Ne devrait-on pas retenir le meurtre contre A et la tentative contre B ? La chambre criminelle a tout simplement décidé qu’il y avait qu’une seule infraction, le meurtre commis. En matière de meurtre on applique la règle de l’indifférence des mobiles. En matière d’euthanasie on retient le meurtre voir l’assassinat quand bien même la victime était un malade atteint d’une maladie incurable et quand bien même la victime avait demandé à autrui de lui donner la mort on va quand même poursuivre, d’un point de vue théorique c’est un meurtre, un assassinat. D’un point de vue pratique la cours d’assises peut prendre en compte ces éléments pour prononcer une peine de principe. Ici c’est bien le mobile qui va être au centre des débats car la personne accusé va se défendre en disant qu’elle a agi simplement pour mettre fin aux souffrances de la victime elle va dire qu’elle a agi par pitié. En ce qui concerne la culpabilité le mobile ne va pas être pris en compte et sera poursuivi pour meurtre mais ils seront pris en compte concernant la peine. L’intention dans l’infraction de meurtre va poser problème lorsque l’agent va soutenir qu’il n’avait pas l’intention de lui donner la mort mais seulement de la blesser. Qualification moins grave : coups et blessures entrainant la mort sans l’intention de la donner. Le législateur a prévu pour cette infraction une peine intermédiaire car c’est un crime mais puni que de 15 ans de réclusion criminelle. Le problème va être de comment prouver l’intention de tuer ? Concrètement, les juridictions vont devoir examiner les faits, le déroulement et ils ne pourront que supposer que déduire l’existence de cette intention de tuer concrètement on présume l’intention de tuer. On va s’attacher à la nature des actes qui ont été accomplis par l’agent et on va également rechercher le caractère objectivement mortel des actes commis par l’agent ex : lorsque l’agent utilise une arme à feu et qu’il touche une partie vitale de la victime on va en déduire qu’il a eu l’intention de tuer en revanche celui qui a donné un coup de marteau sur le gros orteil de sa victime on aura du mal à déduire une intention de tuer. En revanche faut bien savoir que la chambre criminelle se montre assez regardante tout simplement parce qu’elle ne se contente pas d’un seul élément, on ne peut pas déduire l’intention de tuer de la simple utilisation d’une arme à feu il voudra lui associer la partie du corps visé. Balle dans le pied peut pas déduire une intention de tuer.

B) le régime juridique du meurtre

- Les peines

Le meurtre simple est puni de 30 ans de réclusions criminelles. Sous l’empire de l’ancien CP le meurtre était puni de la réclusion à perpétuité. Cette peine de 30 ans de réclusion criminelle a été créée avec le CP de 1994 car il fallait rétablir une cohérence dans l’échelle des peines criminelles. La peine de mort a été supprimé en 1981 le texte qui a abrogé la peine de mort prévoyait que tous les crimes punis de la peine de mort se voyait punis par la réclusion criminelle à perpétuité. En 81 et 94 la peine encourue pour un meurtre ou pour un assassinat était la peine : la perpétuité. Pour rétablir la cohérence de l’échelle de peines on a créé se pallier de 3 ans de RC. Aujourd’hui seuls les meurtres aggravés sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Aujourd’hui la peine criminelle de référence est 30 ans de réclusion. Outre ces 30 ans il n’a pas d’amendes. Il y a des peines complémentaires art 221-8 et suivants du CP.

Les peines applicables aux personnes morales, en 94 le meurtre n’en faisait pas partie. Une personne morale ne peut pas commettre matériellement une infraction quel que soit l’infraction. Par une loi du 12 juin 2001 loi anti secte est venu modifier le CP et art 221-5-2 prévoit la responsabilité pénale des personnes morales notamment pour le meurtre. Aujourd’hui toutes les infractions sont imputables aux personnes morales. Cet article ne sert plus à poser e principe de la responsabilité pénale pour meurtre mais donne une liste des infractions qui leur sont imputables. Elle encourt 1 million d’euros d’amende et encourt toutes les peines prévues pour les personnes morales qui figue a l’art 131 -39 du CP. Ex : la dissolution (peine de mort de la personne morale). Quand une personne morale est dissoute ces membres peuvent recréer une personne morale identique juste après. Cette peine de dissolution n’a été appliqué qu’une seule fois, interdiction a titre définitif pour 5 ans ou plus d’exercer une activité, surveillance judiciaire, fermeture d’établissement, exclusion des marchés publics… pour le meurtre toutes ces peines peuvent être prononcées.

- Les autres aspects du régime juridique : la tentative

Le meurtre est un crime donc sa tentative est punissable. Le commencement d’exécution en la matière va exiger que l’agent ait commis des actes qui s’approchent suffisamment de l’acte homicide. Il est difficile ici de généraliser à toutes les tentatives de meurtres car concrètement le commencement d’exécution

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